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16/10/2018 | FRANCE | N°17MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 octobre 2018, 17MA00345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande qu'il a adressée à la commission des recours des militaires le 7 février 2014 et tendant à obtenir l'annulation de la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 établissant le tableau d'avancement de l'année 2014 des sous-officiers de l'armée de l'air en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 dan

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur la demande qu'il a adressée à la commission des recours des militaires le 7 février 2014 et tendant à obtenir l'annulation de la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 établissant le tableau d'avancement de l'année 2014 des sous-officiers de l'armée de l'air en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 dans la même mesure et d'enjoindre au ministre d'établir un tableau d'avancement pour l'année 2014 pour le grade d'adjudant-chef comportant son inscription à ce tableau.

Par un jugement n° 1404778 du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017 et régularisée le 27 janvier 2017, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 relative à l'inscription au tableau d'avancement de l'année 2014 des sous-officiers de l'armée de l'air ;

3°) d'annuler la décision du 27 mars 2014 par laquelle la commission des recours militaires a refusé le recours gracieux de M. D... relatif à son inscription au tableau d'avancement de l'année 2014 des sous-officiers de l'armée de l'air ;

4°) d'annuler la décision du 30 juin 2014 par laquelle le ministre de la défense a confirmé le refus de la commission des recours militaires ;

5°) d'enjoindre au ministre de l'inscrire au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;

- il a subi des agissements vexatoires et violents de la part de l'administration ;

- la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement a été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service.

Un mémoire en défense de la ministre des armées a été enregistré le 27 septembre 2018, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutel,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me Lê, substituant MeB..., représentant M. D....

1. Considérant que M. D..., militaire de carrière, a été affecté le 29 septembre 2010 à la base aérienne d'Istres ; qu'à compter du mois d'août 2012, il s'est vu confier la fonction de chef de commando ; que le 20 mai 2013, sa hiérarchie l'a informé qu'il n'était plus chef de commando ; que le requérant ne figurait pas sur la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 établissant le tableau d'avancement de l'année 2014 des sous-officiers de l'armée de l'air ; qu'il a formé un recours auprès de la commission des recours des militaires le 7 février 2014 afin d'obtenir l'annulation de la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 en tant qu'il ne figure pas au tableau d'avancement ; qu'une décision explicite en date du 30 juin 2014 rejetant la demande qu'il a adressée à la commission des recours des militaires a été notifiée à son conseil le 8 août 2014 ; que, par jugement n° 1404778, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision refusant de l'inscrire au tableau d'avancement ; que M. D... demande l'annulation de ce jugement et de la décision précitée ;

Sur l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision initiale et l'avis de la commission :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. " ;

3. Considérant que la décision du 30 juin 2014 par laquelle le ministre a rejeté le recours du requérant contre la décision n° 9944 du 18 décembre 2013, après avis de la commission, s'est substituée à la décision n° 9944 du 18 décembre 2013 établissant le tableau d'avancement ; que l'avis en date du 27 mars 2014 de la commission des recours des militaires ne fait pas grief ; que, par suite, les conclusions de la requête dirigées tant contre la décision initiale que contre l'avis de la commission sont irrecevables ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4136-1 du code de la défense : " (...) L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. " ; qu'aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions citées que tant l'avancement de grade des adjudants au grade supérieur que leur inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription audit tableau ;

6. Considérant que l'administration, lorsqu'elle établit le tableau d'avancement, doit se fonder sur une analyse comparative des mérites respectifs des candidats ; que le juge de l'excès de pouvoir, dans le cadre de son contrôle, ne peut se borner à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté et se doit d'analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ;

7. Considérant que s'il est vrai que M. D... présentait à la date de la décision attaquée des appréciations de nature à démontrer de bons états de service entre 2009 et 2012 puis de nouveau à partir de 2014, il ne ressort toutefois pas des débats que des candidats moins méritants auraient été inscrits au tableau d'avancement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés relationnelles rencontrées par l'intéressé, à les supposer établies, à compter du mois de mai 2013, seraient à elles seules le motif de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. D... au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle aurait ait été prise en considération de motifs étrangers à l'appréciation de ses mérites ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2014 refusant de l'inscrire au tableau d'avancement ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.

2

N° 17MA00345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00345
Date de la décision : 16/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-03 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. Avancement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-16;17ma00345 ?
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