Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, Mme F...E..., Mme B...E...et M. A...D...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé d'abroger l'arrêté de cessibilité du 22 mai 2013 et son arrêté modificatif du 14 octobre 2013, ensemble la décision explicite du 21 mai 2015, d'annuler, par voie de conséquence, les arrêtés des 22 mai, 19 septembre et 14 octobre 2013, d'enjoindre, à titre subsidiaire, à cette autorité d'abroger lesdits arrêtés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1501600 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, Mme F...E..., Mme B...E...et M. A...D..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler les refus d'abroger les arrêtés n° 2013-142-0012 du 22 mai 2013, n° 2013-262-0002 du 19 septembre 2013 et n° 2013-287-0006 du 14 octobre 2013 ;
3°) d'ordonner au préfet de Vaucluse d'abroger lesdits arrêtés dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite est entachée d'une incompétence négative, le préfet n'ayant pas répondu à leur demande ;
- la déclaration d'utilité publique était caduque lors de l'intervention des arrêtés de cessibilité ;
- ils méconnaissent le protocole n° 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d'abrogation est irrecevable dès lors que l'arrêté de cessibilité n'a pas un caractère réglementaire ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'expropriation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un décret du 16 octobre 2003, le premier ministre a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la liaison Est-Ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO. Cette opération était composée de deux phases, la première étant constituée de trois tranches de travaux. La première tranche a été inaugurée le 8 octobre 2010. Après une enquête parcellaire et une enquête parcellaire complémentaire simplifiée portant sur la réalisation des tranches 2 et 3, le préfet de Vaucluse a pris un premier arrêté de cessibilité le 22 mai 2013, modifié le 14 octobre suivant, et un second arrêté de cessibilité le 19 septembre 2013. Deux ordonnances du juge de l'expropriation sont intervenues les 19 juin et 24 septembre 2013 pour prononcer les expropriations. Par un courrier du 26 février 2015, reçu en préfecture le 5 mars suivant, l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon et plusieurs particuliers ont demandé au préfet de Vaucluse d'abroger les arrêtés de cessibilité des 22 mai et 19 septembre 2013. En l'absence de réponse de cette autorité dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 5 mai 2015. Le préfet a toutefois pris, le 21 mai suivant, une décision explicite de rejet qui, intervenue postérieurement à celle du 5 mai 2015, s'y est substituée. L'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, Mme F...E..., Mme B...E...et M. D...relèvent appel du jugement du 9 mai 2017 qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision explicite de rejet du 21 mai 2015.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que, faute d'avoir répondu à la demande d'abrogation des arrêtés de cessibilité, le préfet aurait méconnu sa compétence, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, aux termes du point 3 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors en vigueur : " (...) II - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans. Toutefois, ce délai est porté à dix ans pour les opérations prévues aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de la liaison Est-Ouest au sud d'Avignon : " Les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux devront être réalisées dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du présent décret ". Aux termes de l'article L. 12-1 du code précité, alors en vigueur : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. L'ordonnance est rendue, sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre Ier ont été accomplies, par le juge dont la désignation est prévue à l'article L. 13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 ".
4. Les arrêtés de cessibilité des 22 mai et 19 septembre 2013 sont intervenus, antérieurement à l'expiration du délai de 10 ans ouvert par le décret du 16 octobre 2003 précité, et ont donné lieu au transfert de propriété des biens ainsi expropriés, aux termes d'ordonnances du juge de l'expropriation en date des 19 juin et 24 septembre 2013, avant l'expiration de ce même délai. Ces ordonnances sont depuis devenues définitives. Les requérants ne sauraient donc, en tout état de cause, utilement faire valoir que ces arrêtés étaient illégaux à la date à laquelle ils ont été pris. Ils ne peuvent davantage utilement faire valoir, y compris sur le fondement de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que ces arrêtés seraient devenus illégaux, faute pour certains propriétaires d'avoir été indemnisés ou effectivement dépossédés de leurs biens dans ce délai, ou faute pour les travaux d'avoir débuté ou, pour les biens expropriés, d'avoir été affectés au domaine public routier dans ce même délai, et que le préfet était, en conséquence, tenu de les abroger, alors qu'ils ont en tant que tels cessé de produire leurs effets.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction et à fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon et des autres requérants est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de sauvegarde de la ceinture verte d'Avignon, à Mme F...E..., à Mme B...E..., à M. A...D..., et au ministre de la transition écologique et solidaire.
Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2018, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Marcovici, président assesseur,
- M. Pecchioli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2018.
2
N° 17MA02871