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09/10/2018 | FRANCE | N°16MA04785

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 09 octobre 2018, 16MA04785


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construire tacite né le 25 octobre 2014 délivré par le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines à M. B... A...afin de construire un logement pour un ouvrier agricole sur un terrain situé 1619 chemin de la Jocasse à Pernes-les-Fontaines.

Par un jugement n° 1500961 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire tacite.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée 19 décembre 2016 et par des mémoires complémentaires, enregistrés les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le permis de construire tacite né le 25 octobre 2014 délivré par le maire de la commune de Pernes-les-Fontaines à M. B... A...afin de construire un logement pour un ouvrier agricole sur un terrain situé 1619 chemin de la Jocasse à Pernes-les-Fontaines.

Par un jugement n° 1500961 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce permis de construire tacite.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée 19 décembre 2016 et par des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin 2017, 31 juillet 2017 et 21 février 2018, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Penard-Oosterlynck, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'au résultat de l'enquête préliminaire diligentée à la suite du dépôt de plainte qu'il a déposée pour faux et usage de faux et, en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué sur ses conclusions tendant à ce que le tribunal surseoit à statuer jusqu'au résultat de la plainte pour usage de faux dans un document administratif par un dépositaire de l'autorité publique, pour des faits commis entre 2013 et 2016, qu'il a déposée le 17 avril 2016 auprès du Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Carpentras ;

- la demande du préfet était irrecevable, dès lors que son recours gracieux auprès du maire de la commune de Pernes-les-Fontaines tendant au retrait de ce permis tacite ne lui a jamais été notifié, en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- en l'espèce, la formalité de la notification de ce recours gracieux ne peut être réputée accomplie à la date apposée sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux;

- il est victime d'un faux commis par une personne non identifiée, qui a signé l'avis de réception, dont il n'a jamais été destinataire ;

- le préfet expéditeur du courrier n'établit pas que c'est lui qui a signé cet avis ;

- le préfet ne justifie pas de la notification de la copie du texte intégral de son recours ;

- la loi du 6 août 2015, qui est supérieure dans la hiérarchie des normes au règlement du plan d'occupation des sols de la commune, a modifié l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme en assouplissant les conditions de constructibilité en zone agricole ;

- la présence d'un salarié sur l'exploitation est nécessaire en conformité avec l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

- ce permis en litige n'est pas entaché de fraude.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2017 et 9 mars 2018, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- son recours n'était pas irrecevable ;

- le permis de construire délivré tacitement méconnaît les articles NC1 et NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

- il a été obtenu par fraude.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2018, M. A... demande à la Cour de donner acte de son désistement d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Carassic,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2018, M. A... a déclaré se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie pour information en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Simon, président-assesseur,

- Mme Carassic, première conseillère.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2018.

3

N° 16MA04785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA04785
Date de la décision : 09/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP PENARD - OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-09;16ma04785 ?
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