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08/10/2018 | FRANCE | N°17MA04695

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 17MA04695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse D...a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 25 avril 2016 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a refusé d'instruire sa demande de subvention en raison du caractère incomplet de son dossier.

Par un jugement n° 1603332 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, Mme E... épouseD...,

représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...épouse D...a été regardée comme demandant au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de la décision du 25 avril 2016 par laquelle l'agence nationale de l'habitat a refusé d'instruire sa demande de subvention en raison du caractère incomplet de son dossier.

Par un jugement n° 1603332 du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, Mme E... épouseD..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Agence nationale de l'habitat a méconnu les dispositions de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation et les premiers juges ont commis une erreur de droit à ce titre ;

- seul son revenu aurait dû être pris en considération pour vérifier son éligibilité à la subvention de l'Agence nationale de l'habitat ; les premiers juges ont dénaturé les faits et commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2018, l'Agence nationale de l'habitat, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés et que la requête n'est pas recevable.

Mme E... a été admise à l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 22 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 24 mai 2013 du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale de l'habitat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Renaud Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de Me H... substituant Me C..., représentant l'Agence nationale de l'habitat.

Une note en délibéré, présentée pour Mme E..., a été enregistrée le 24 septembre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouseD..., gérante de la société civile immobilière Benimmo, qui est propriétaire de l'immeuble sis 295 rue François Deleuze à Montpellier a déposé auprès de l'agence nationale de l'habitat, le 12 avril 2016, une demande de subvention pour réaliser des travaux d'économie d'énergie. Par un courrier du 25 avril 2016, l'Agence nationale de l'habitat, après avoir relevé le caractère incomplet de cette demande, a informé l'intéressée que son dossier était transmis à la société Urbanis, mandatée par la métropole Montpellier métropole méditerranée pour mettre en oeuvre l'opération " rénover pour un habitat durable et solidaire ".

2. Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - L'Agence nationale de l'habitat a pour mission, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés ainsi que de participer à la lutte contre l'habitat indigne et à l'amélioration des structures d'hébergement (...) ". Aux termes de l'article R. 321-2 du même code : " Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 (...) ". Selon les dispositions de l'article R. 321-12 de ce code : " I. - L'agence peut accorder des subventions (...) ".

3. Par le courrier contesté du 25 avril 2016, l'Agence nationale de l'habitat a indiqué à Mme E... que sa demande de subvention ne comportait pas une ou plusieurs pièces principales citées en page 4 du formulaire de demande de subvention, et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'un récépissé de dépôt, mais que les éléments du dossier étaient transmis à l'équipe Urbanis, mandatée par la métropole Montpellier Méditerranée Métropole pour mettre en oeuvre l'opération " rénover pour un habitat durable et solidaire ". Ce courrier indiquait aussi qu'elle serait contactée par un personnel qui la renseignerait sur l'éligibilité de sa demande et lui indiquerait les éléments complémentaires à apporter à son dossier. Par suite, Mme E..., qui ne conteste pas les motifs du refus d'enregistrement ainsi opposé, ne peut soutenir que sa demande de subvention, déposée le 12 avril 2016, a été implicitement rejetée en méconnaissance des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale de l'habitat, que Mme E... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement contesté du 5 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les autres frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que la somme demandée par Mme E... au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par l'Agence nationale de l'habitat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Agence nationale de l'habitat tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouseD..., à Me C..., à l'Agence nationale de l'habitat et à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme G... Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

N° 17MA04695 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04695
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

38-03-03-01 Logement. Aides financières au logement. Amélioration de l'habitat. Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : RAMOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-08;17ma04695 ?
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