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08/10/2018 | FRANCE | N°17MA02103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2018, 17MA02103


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., la société All Suite Resort, la société Kinepolis France et la société Altissimo Concept ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 25 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer a décidé de retenir le projet du groupement conjoint constitué par la société CGR Cinémas, la société Immochan, l'agence " Ollivier Architectes " et la société Burgeap en vue de la réhabilitation, la reconversion, la gestion et l'exploitation

du bâtiment des ateliers mécaniques, a autorisé ce groupement à entreprendre les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C..., la société All Suite Resort, la société Kinepolis France et la société Altissimo Concept ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 25 juillet 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de La Seyne-sur-Mer a décidé de retenir le projet du groupement conjoint constitué par la société CGR Cinémas, la société Immochan, l'agence " Ollivier Architectes " et la société Burgeap en vue de la réhabilitation, la reconversion, la gestion et l'exploitation du bâtiment des ateliers mécaniques, a autorisé ce groupement à entreprendre les démarches ou études nécessaires au projet, a habilité le maire à signer tout document relatif à cette opération et a désigné l'étude notariale devant être chargée de la rédaction des baux.

Par un jugement n° 1302589 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 25 juillet 2013.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et autres ;

3°) de mettre à la charge de M.C..., de la société All Suites Resort, de la société Kinepolis France et de la société Altassimo Concept une somme globale de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire ;

- ils ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs d'instruction ;

- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur un bail à construction ;

- la délibération contestée a un caractère préparatoire ;

- la convocation des conseillers municipaux était tardive ;

- les conseillers municipaux ont été suffisamment informés ;

- la commission technique consultative a été régulièrement consultée ;

- elle n'a pas méconnu les principes de libre concurrence et d'égalité.

Par un mémoire enregistré le 26 février 2018, la société CGR Cinémas, représentée par la société d'avocats Avocagir, conclut à l'annulation du jugement, au rejet de la demande de M. C... et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu l'étendue de leurs pouvoirs d'instruction ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ;

- la délibération contestée est un acte préparatoire ;

- la commission technique ad'hoc a été régulièrement consultée ;

- l'offre du groupement requérant a été régulièrement rejetée ;

- aucune rupture d'égalité n'a été commise dans l'analyse des offres.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2018, M.C..., la société All Suites Resort et la société Altissimo Concept, représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête de la commune de La Seyne-sur-Mer et de la société CGR Cinémas et à ce que les sommes de 5 000 euros et 1 000 euros soient mises à la charge, respectivement, de la commune de La Seyne-sur-Mer et de la société CGR Cinémas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- les premiers juges n'ont pas méconnu leurs pouvoirs d'instruction ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige ;

- la délibération contestée ne constitue pas un simple acte préparatoire ;

- les conseillers municipaux ont été convoqués tardivement au conseil municipal ;

- les conseillers municipaux n'ont pas été suffisamment informés ;

- la commission technique à caractère consultatif n'a pas été régulièrement constituée et consultée ;

- la commune a méconnu les principes de libre concurrence et d'égalité des candidats ;

- la durée de bail envisagée est excessive ;

- le mémoire présenté par la société GR Cinémas est irrecevable et mal fondée.

Par une ordonnance du 06 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2018.

Par une ordonnance du 27 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2018.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'instruction a été réouverte.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2018.

Un mémoire enregistré le 13 avril 2018, présenté pour la société CGR Cinémas, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., représentant la commune de la Seyne-sur-Mer, et de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 mai 2012, la commune de La Seyne-sur-Mer a lancé un appel à projet portant réhabilitation, reconversion, gestion et exploitation du bâtiment des ateliers mécaniques, friche industrielle du site des anciens chantiers navals. Les 22 et 23 juin 2012, quatre dossiers de candidatures ont été déposés. Par une délibération du 25 juillet 2013, le conseil municipal a décidé de retenir le projet du groupement conjoint constitué par la société CGR Cinémas, la société Immochan, l'agence " Ollivier Architectes " et la société Burgeap, a autorisé ce groupement à entreprendre les démarches ou études nécessaires au projet, a habilité le maire à signer tout document relatif à cette opération et a désigné l'étude notariale devant être chargée de la rédaction des baux. M.C..., mandataire d'un groupement concurrent, a été informé par courrier du 26 juillet 2013 que son offre n'avait pas été retenue. La commune de la Seyne-sur-Mer relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 25 juillet 2013.

Sur l'intervention de la société CGR Cinémas :

2. La société CGR Cinémas, attributaire conjoint du projet portant réhabilitation, reconversion, gestion et exploitation du bâtiment des ateliers mécaniques est recevable à intervenir à la présente instance, qui peut préjudicier à ses droits, contrairement à ce que soutient M. C.... Cette intervention doit donc être admise.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. La commune de La Seyne-sur-Mer a organisé une consultation, sous forme d'appel à projets, en vue de désigner un opérateur ayant en charge de reconvertir le bâtiment des Ateliers mécaniques, situé sur le domaine privé de la commune. Après le choix de l'attributaire, la commune a envisagé de conclure dans un second temps un bail à construction ou un bail emphytéotique, en fonction du projet retenu.

4. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération du conseil municipal, même si l'objet de cette délibération est d'autoriser la passation d'un contrat, quels qu'en soient la nature et l'objet, relatif au domaine privé de la commune.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. La délibération en litige a notamment pour objet de désigner, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, un opérateur dont le projet est retenu pour mener à bien la réhabilitation, la reconversion, la gestion et l'exploitation du bâtiment des ateliers mécaniques et, par voie de conséquence, de rejeter les offres des autres concurrents. Cette délibération emporte ainsi des effets juridiques directs tant à l'égard du groupement lauréat que des concurrents évincés et constitue, dès lors, un acte susceptible de recours.

Sur la régularité du jugement :

6. En premier lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation affectant l'examen des offres a été soulevé par M. C...et autres, en première instance, dans leur requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 20 septembre 2013, 30 avril 2014 et 1er février 2016, même s'il n'y a pas été formalisé en ces termes, étant inclus dans le moyen tiré de la violation du principe de libre concurrence et d'égalité des candidats. Par suite, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce que soutient la commune de La Seyne-sur-Mer, soulevé d'office ce moyen et n'ont pas méconnu le principe du contradictoire.

7. En second lieu, en n'exigeant pas, dans le cours de l'instruction, la production de la délibération du conseil municipal de La Seyne-sur-Mer du 15 avril 2016 approuvant la promesse de bail à construction conclue par la commune avec le groupement attributaire, délibération dont la transmission par note en délibéré n'aurait été verbalement sollicitée que lors de l'audience publique, le tribunal n'a pas méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'instruction et n'a commis aucune irrégularité dès lors que la production de ce document n'avait qu'une portée purement informative et n'a exercé aucune influence sur le sens et la motivation du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

8. En premier lieu, le dossier d'appel à projet indique, sous l'intitulé " modalités de remise des candidatures et des offres (...) B- contenu du dossier d'offre (...) ", que " les offres seront analysées par une commission technique à caractère consultatif composée de représentants de la commune de La Seyne-sur-Mer et de toute personne compétente ". La commune de La Seyne-sur-Mer s'est ainsi assujettie à une formalité procédurale qui, si elle n'était pas obligatoire, était censée garantir la transparence du choix de l'attributaire de l'opération envisagée et qu'elle se devait dès lors de respecter.

9. Si la commune de La Seyne-sur-Mer produit des convocations à des réunions de la commission technique des 2 avril, 24 avril et 3 juillet 2013, ainsi que les compte-rendus des réunions des 2 et 24 avril, où sont notés les noms des présents (maire, directeur de cabinet, directeur général des services, directeurs généraux adjoints, directeur de l'urbanisme, affaires juridiques, " référente ville " du projet), ces documents ne concernent que le groupement finalement désigné comme attributaire, sans faire apparaître un travail d'analyse comparée des différentes propositions reçues. La commune ne démontre pas, par ailleurs, que l'autre document dont elle se prévaut à ce titre, daté du 11 mars 2013 et qui retrace cette fois l'analyse détaillée des offres des différents candidats mais se révèle dépourvu de toute indication quant à son origine, aurait été établi par la commission technique elle-même ou qu'il lui aurait été transmis afin qu'elle exerce effectivement la fonction dont elle était investie. Ce vice de procédure est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise, et entache, par suite, d'irrégularité la délibération contestée, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges.

10. En second lieu, la délibération contestée note que, " après étude des dossiers, il est apparu qu'un seul dossier collait au plus près à l'appel à projet. Ainsi, et notamment à titre principal, trois ont proposé une clause suspensive liée à la réalisation du port. Or, l'appel à projet précisait bien qu'il n'y avait aucun engagement définitif de la ville quant à cette réalisation ; que, par suite, le projet de réhabilitation de l'atelier mécanique ne pouvait donc être lié dans sa réalisation à celle du port. Dès lors, la proposition d'une telle clause a été considérée comme rédhibitoire à l'engagement des discussions ".

11. L'offre du groupement conduit par M. C...indique dans la présentation générale du projet sa complémentarité avec le casino de jeux et le port de plaisance et, dans une note complémentaire n° 9, en réponse à une demande d'information de la commune, que la " politique de stationnement sera faite en concordance avec le port de plaisance ". Y était joint un courrier du 25 février 2013 de la société SIFA, attributaire de la délégation de service public du port de plaisance, faisant état de son accord pour réaliser en commun un parking de huit cent places environ de stationnement. Toutefois, ni ces indications générales ni l'accord de principe ainsi donné ne peuvent être interprétés comme formalisant une condition suspensive tenant à la réalisation du port de plaisance. Par ailleurs, si le groupement évincé a ensuite transmis un document intitulé " compléments n° 1 ", en date du 1er mars 2013, faisant figurer la réalisation du port de plaisance au nombre de ses " conditions suspensives ", il a dans le même temps précisé que cela concernait seulement les cas de force majeure et circonstances " indépendantes de la volonté de SIFA ", limitant ainsi la portée de cette mention. Dans ces circonstances, en estimant que la proposition du groupement comportait une " clause suspensive " s'opposant de façon rédhibitoire à l'engagement de discussions, cela alors que les candidats étaient invités à prendre en compte les interactions entre le projet et la possible opération d'aménagement du port de plaisance, le conseil municipal de La Seyne-sur-Mer a entaché la délibération en litige d'une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit envisageable, la délibération contestée étant entachée d'un vice de procédure, de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune de La Seyne-sur-Mer, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération du 25 juillet 2013.

Sur les autres frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer, partie perdante dans la présente instance, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à sa charge, à ce titre, une somme globale de 2 000 euros à verser à M.C..., à la société All Suites Resort et à la société Altissimo Concept. Les conclusions présentées sur le même fondement par la société CGR Cinémas doivent quant à elles être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société CGR Cinémas est admise.

Article 2 : La requête de la commune de La Seyne-sur-Mer est rejetée.

Article 3 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera une somme globale de 2000 euros à M. C..., à la société All Suites Resort et à la société Altissimo Concept au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société CGR Cinémas présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Seyne-sur-Mer, à M.C..., à la SELARL Gauthier-Shom Liquidateur judiciaire de la société All Suites Resort, à la société Altissimo Concept et à la société CGR Cinémas.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2018, où siégeaient :

- M. David Zupan, président,

- Mme E...Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2018.

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N° 17MA02103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02103
Date de la décision : 08/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. ZUPAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : LLC et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-08;17ma02103 ?
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