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04/10/2018 | FRANCE | N°17MA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 17MA00177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 104 817,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Haute-Corse à lui verser l

a somme de 3 110,74 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 14000...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner solidairement l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 104 817,92 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse a demandé au tribunal de condamner l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Haute-Corse à lui verser la somme de 3 110,74 euros au titre de ses débours.

Par un jugement n° 1400092 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2017, MmeB..., représentée par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 novembre 2016 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse à lui verser la somme de 104 817,92 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;

- l'excavation n'était pas signalée ;

- aucune inattention ne peut lui être reprochée ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée pour ne pas avoir pris les mesures de police nécessaires à la sécurité des usagers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'Etat n'a pas commis de faute au regard de la réglementation de police portuaire ;

- le lien de causalité entre l'ouvrage public et la chute n'est pas démontré ;

- aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au maître de l'ouvrage ;

- le manque de vigilance de la victime est à l'origine de sa chute ;

- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2017, la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par le cabinet d'avocats Muscatelli, Crety, Meridjen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;

- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;

- la chute est imputable à l'inattention de la victime ;

- le montant des indemnités sollicitées est surévalué.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

2. Mme B...a fait une chute, le 24 mai 2011 vers 7 h 30, alors qu'elle marchait en direction du terminal nord, qu'elle impute à une excavation du sol aux abords du parc de stationnement payant du port de commerce de Bastia. Les deux attestations produites par la requérante, identiques à celles de première instance, dont l'une émane d'une personne qui n'a pas été témoin de l'accident, n'établissent pas les circonstances exactes de celui-ci ni la localisation du trou qui serait à l'origine de la chute. Au surplus, la requérante ne justifie pas non plus que les dimensions de l'excavation excédent par leur hauteur ou leur profondeur, ce qu'un piéton, usager de l'ouvrage public, normalement prudent et attentif doit s'attendre à rencontrer sur un parking. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la requérante n'était pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse était engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

3. MmeB..., qui ne précise pas quelles dispositions législatives ou réglementaires ont été méconnues par le préfet de la Haute-Corse, n'établit pas l'existence d'une carence fautive dans l'exercice du pouvoir de la police portuaire.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de la transition écologique et solidaire, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Bastia et de la Haute-Corse et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

2

N° 17MA00177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00177
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-03-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Lien de causalité. Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : CABINET MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-04;17ma00177 ?
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