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02/10/2018 | FRANCE | N°18MA02355

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 18MA02355


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1202928 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. C... A...tendant à l'annulation de la décision du maire de Carpentras du 27 août 2012 refusant la prise en charge des soins consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 17 mai 2001 et à la rechute du 10 avril 2007, à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre en charge ces soins et à la condamnation de la commune à lui verser 20 000 euros en réparation des préjudices

subis du fait de l'absence de prise en charge depuis le 6 juin 2011.

Procédure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1202928 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par M. C... A...tendant à l'annulation de la décision du maire de Carpentras du 27 août 2012 refusant la prise en charge des soins consécutifs à l'accident de service dont il a été victime le 17 mai 2001 et à la rechute du 10 avril 2007, à ce qu'il soit enjoint au maire de prendre en charge ces soins et à la condamnation de la commune à lui verser 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prise en charge depuis le 6 juin 2011.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14MA04756 du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision du maire de Carpentras et a condamné la commune à verser à M. A... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, a réformé le jugement du 2 octobre 2014 en tant qu'il était contraire à cet arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

M. A... a présenté le 16 octobre 2016 une demande en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt de la Cour du 28 juin 2016.

Par une lettre du 12 avril 2018, la présidente de la Cour a informé M. A... du classement administratif de sa demande.

Par une lettre enregistrée le 24 avril 2018, M. A... a contesté la décision de classement.

Par une ordonnance du 28 mai 2018, la présidente de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

- et les observations de MeB..., représentant la commune de Carpentras.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 27 août 2012, le maire de Carpentras a refusé de faire droit à la demande formulée par M. A... le 6 août 2012 tendant à la prise en charge, sur le fondement du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, des frais financiers relatifs aux soins imputables à la rechute en date du 17 avril 2007 de son accident de service subi le 17 mai 2001. Le maire a motivé son refus par la circonstance que, par un avis du 27 mai 2011, la commission de réforme avait estimé que l'état de l'intéressé à la suite de cette rechute était consolidé et qu'ainsi, la commune de Carpentras n'était plus autorisée à prendre en charge les frais financiers qui lui seraient imputés. Par son arrêt n° 14MA04756 du 28 juin 2016, la Cour a jugé que les frais dont M. A... avait demandé la prise en charge portaient sur les séquelles psychiatriques imputables à la rechute de son accident de service constatée le 17 avril 2007. Elle a annulé la décision du 27 août 2012 pour erreur de droit dès lors que le maire de Carpentras s'était fondé pour rejeter la demande de M. A..., sur le seul motif que celui-ci n'apportait pas la preuve d'une aggravation ou d'une rechute postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé, sans vérifier si, comme il le soutenait, l'intéressé souffrait, postérieurement à cette date, de troubles imputables à cet accident de service.

3. L'exécution de l'arrêt n° 14MA04756 rendu par la Cour le 28 juin 2016 impliquait seulement pour le maire de Carpentras de statuer à nouveau sur la demande de prise en charge présentée par M. A... le 6 août 2012 en tenant compte du motif d'annulation retenu par la Cour. Par une décision du 30 mars 2018, le maire a refusé la prise en charge des soins quels qu'ils soient. Cette décision mentionne à nouveau le motif de la décision du 27 août 2012 annulée par la Cour, tiré de ce que la rechute de l'accident de service du 17 mai 2001 était consolidée, faisant obstacle à la prise en charge des frais pouvant être imputés à cet accident. Néanmoins, cette nouvelle décision se réfère en outre à l'avis émis le 14 juin 2012 par la commission de réforme qui a estimé que les troubles psychologiques dont souffre l'intéressé ne sont pas imputables à l'accident de service du 17 mai 2001. La légalité de cette nouvelle décision relève d'un litige distinct de l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 28 juin 2016. Dans ces conditions, la commune de Carpentras doit être regardée comme ayant exécuté l'arrêt n° 14MA04756 du 28 juin 2016.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Carpentras.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

N° 18MA02355 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA02355
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET BREUILLOT et VARO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;18ma02355 ?
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