Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1704805 du 18 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2018, le 28 février 2018 et le 6 juillet 2018, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 janvier 2018 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 21 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* sa requête est recevable ;
* les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien s'opposent à son éloignement alors qu'elle est la mère d'un enfant français sur lequel elle exerce l'autorité parentale et qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité ;
* cette mesure méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la mesure d'éloignement et la décision lui octroyant un délai de trente jours sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mars 2018, Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jorda a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 31 janvier 1982, soutient que les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien s'opposent à l'obligation à quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont elle fait l'objet par arrêté du 21 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales alors qu'elle est la mère d'un enfant prétendument français sur lequel elle exerce l'autorité parentale et qu'elle est titulaire d'un passeport en cours de validité, que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ainsi, elle reprend en appel certains des moyens invoqués en première instance. En l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, en dépit de pièces produites à cet effet, il y a donc lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier, de les écarter.
2. Si, par ailleurs, elle fait valoir que l'octroi d'un délai de trente jours est insuffisant, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, alors que Mme B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortissant un refus de titre de séjour, que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018 où siégeaient :
* M. Gonzales, président,
* M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
* M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.
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N° 18MA00734