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02/10/2018 | FRANCE | N°17MA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 17MA03437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sainte Clair's Interims a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure du 15 octobre 2015, de payer la somme de 183 096,49 euros.

Par un jugement n° 1600253 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, la société Sainte Clair's Interims, représentée par Me A..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2017 ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Sainte Clair's Interims a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure du 15 octobre 2015, de payer la somme de 183 096,49 euros.

Par un jugement n° 1600253 du 12 juin 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, la société Sainte Clair's Interims, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation, procédant de la mise en demeure du 15 octobre 2015, de payer la somme de 183 096,49 euros correspondant au montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des majorations et frais de poursuites ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en recouvrement de la créance de l'Etat était prescrite lorsque l'administration lui a adressé, le 15 octobre 2015, une mise en demeure de payer ;

- l'absence de lettre de rappel ayant précédé l'envoi de la mise en demeure entache la procédure d'irrégularité ;

- le non-respect du délai de trente jours prévu au 2 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales entache la procédure d'irrégularité.

La requête a été communiquée au ministre de l'action et des comptes publics qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts, ensemble le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barthez,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société de droit espagnol Sainte Clair's Interims fait appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 183 096,49 euros.

2. En premier lieu, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Le juge judiciaire de l'exécution est compétent pour connaître de telles contestations si elles sont relatives à la régularité en la forme de l'acte de poursuite.

3. Aux termes du 1 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts ". Aux termes du 1 de l'article L. 257-0 B du même livre : " La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-0 A est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable au titre d'une même catégorie d'impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi. / Le premier alinéa ne s'applique pas aux impositions résultant d'une procédure de rectification ou d'une procédure d'imposition d'office, aux créances d'un montant supérieur à 15 000 euros (...) ".

4. La contestation tirée de l'absence de la lettre de relance prévue à l'article L. 257-0 B du livre des procédures fiscales se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuites. Il n'appartient en conséquence qu'au juge judiciaire d'en connaître.

5. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement ou d'une demande de sursis de paiement au sens de l'article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification ".

6. La circonstance que le délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure du 15 octobre 2015 n'aurait pas été respectée est sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette ou l'exigibilité de la somme réclamée.

7. En dernier lieu, aux termes du 3 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales : " La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. (...) ". Aux termes de l'article L. 274 du même livre : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes de l'article L. 277 du même livre : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".

8. La somme à hauteur de 182 767 euros dont le paiement est réclamé à la société Sainte Clair's Interims correspond à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2007, à la retenue à la source au titre de la même année, ainsi qu'aux pénalités correspondantes. Elle a été mise en recouvrement par un avis établi le 28 avril 2009. Les sommes de 115,58 euros et de 213,91 euros dont le paiement est également réclamé sont relatives à des frais de poursuites et ont fait l'objet d'avis de mise en recouvrement établis, respectivement, le 28 janvier 2010 et le 25 août 2010. La prescription de l'action en recouvrement a été suspendue le 3 septembre 2009, date de réception par l'administration de la réclamation de la société requérante assortie d'une demande de sursis de paiement et portant sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge. A la suite du rejet de cette réclamation, le tribunal administratif de Montpellier a statué sur la demande de décharge présentée par la société requérante par un jugement du 18 décembre 2012 qui a mis fin à la suspension de la prescription. Par suite, l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque l'administration a adressé le 15 octobre 2015 à la société Sainte Clair's Interims la mise en demeure contestée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Sainte Clair's Interims n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la société Sainte Clair's Interims au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sainte Clair's Interims est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sainte Clair's Interims et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- M. Maury, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

2

N° 17MA03437

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03437
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;17ma03437 ?
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