La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2018 | FRANCE | N°14MA03570

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 14MA03570


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Branly a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301182 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Branly de ces cotisations.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 8 août 2014 et le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cou

r :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 2014 en ta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Branly a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1301182 du 20 juin 2014, le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Branly de ces cotisations.

Procédure devant la Cour :

Par un recours et un mémoire, enregistrés le 8 août 2014 et le 22 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 20 juin 2014 en tant qu'il a prononcé la décharge demandée ;

2°) de remettre à la charge de la SARL Branly les cotisations foncières des entreprises des années 2011 et 2012.

Il soutient que :

- la SARL Branly entrait dans le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises, dès lors qu'elle avait une activité de location d'ensembles immobiliers destinés à une exploitation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte les modalités d'utilisation de ces locaux par les locataires à l'égard de leurs clients ;

- les biens en cause ne peuvent être regardés comme faisant l'objet d'une location nue ;

- à titre subsidiaire, l'activité de location de locaux nus à usage d'habitation était exercée par la SARL Branly à titre professionnel.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2014 et le 15 avril 2016, la SARL Branly, représentée par Mes Quentin et Lefèvre, conclut au rejet du recours et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, notamment son article 2 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 20 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Branly des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 1447 précité, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 dont elles sont issues, que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation s'entendent de celles consistant, pour le propriétaire ou le locataire d'un bien immobilier, à le louer ou le sous-louer nu à, respectivement, un preneur ou un sous-locataire dans le cadre d'un bail d'habitation ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Branly a donné à bail un ensemble immobilier à la société Résidence Estérel aux fins d'être exploité commercialement en tant qu'établissement d'hébergement pour personnes âgées ; que compte tenu de l'usage commercial auquel cet ensemble immobilier a été destiné par le preneur, l'activité de location exercée par la société Branly ne peut être regardée comme portant sur des immeubles nus à usage d'habitation ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'exploitant exerce une activité d'hébergement de personnes âgées dans les locaux en cause ; que, par suite, l'activité de la société Branly est réputée revêtir un caractère professionnel, au sens du I de l'article 1447 du code général des impôts ; que c'est, dès lors, à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'absence de caractère professionnel de l'activité de la société Branly pour lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

5. Considérant que la SARL Branly n'a pas soulevé d'autre moyen au soutien de sa demande de décharge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a déchargé la SARL Branly des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la SARL Branly et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 1301182 du 20 juin 2014 du tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 2 : Les cotisations foncières des entreprises auxquelles la SARL Branly a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SARL Branly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la SARL Branly.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2018.

4

N° 14MA03570

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14MA03570
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : QUENTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-10-02;14ma03570 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award