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25/09/2018 | FRANCE | N°16MA03049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2018, 16MA03049


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D...F..., M. C... F...et M. A... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brouzet-lès-Quissac à leur verser une indemnité, d'un montant total de 338 166,90 euros, en réparation des préjudices, qu'ils estiment avoir subis, suite aux inondations subies par leur propriété.

Par un jugement n° 1402010 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la

charge définitive des consortsF....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Mme D...F..., M. C... F...et M. A... F...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brouzet-lès-Quissac à leur verser une indemnité, d'un montant total de 338 166,90 euros, en réparation des préjudices, qu'ils estiment avoir subis, suite aux inondations subies par leur propriété.

Par un jugement n° 1402010 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande et a mis les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés à la charge définitive des consortsF....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 27 juillet 2016 et le 30 juin 2017, les consortsF..., représentés par la Selarl Blanc-Tardivel, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Brouzet-lès-Quissac à leur verser une indemnité, d'un montant total de 338 166,90 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Brouzet-lès-Quissac la somme de 7 706,14 euros sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Brouzet-lès-Quissac la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont omis de statuer sur la responsabilité pour faute de la commune lors de la délivrance du permis de construire en litige ;

- les premiers juges ont violé le principe du contradictoire en retenant l'absence de connaissance préalable du risque d'inondation par le préfet du Gard, argument qui n'avait jamais été débattu par les défendeurs ;

- alors que la commune et le préfet étaient informés du risque d'inondation sur la parcelle, les services instructeurs auraient dû refuser le permis de construire sollicité ou l'accepter sous réserve de prescriptions spéciales au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- à défaut, ils ont engagé leurs responsabilités ;

- la faute de la commune consiste en une négligence manifeste à avoir émis un avis favorable à l'opération projetée ou en ne les avertissant pas du risque d'inondation qu'elle connaissait ;

- ils ignoraient tout du risque d'inondation de la parcelle d'assiette du projet, et s'ils avaient été informés de ce risque, ils n'auraient jamais par la suite acheté les parcelles voisines cadastrées AP203 et 204 ;

- ils n'ont pas davantage commis de faute dans l'implantation de leur construction, ni en construisant un abri bois réalisé conformément à l'autorisation délivrée, ni en s'abstenant d'un prétendu " devoir de se renseigner " ;

- la commune a en outre commis une faute d'entretien de l'ouvrage public que constitue le ruisseau à l'origine des inondations en ne réalisant aucun aménagement permettant d'éviter les dommages aux propriétés voisines ;

- la demande de condamnation de la commune sur ce fondement est recevable, une demande préalable relative à la faute tenant à l'insuffisance de l'ouvrage ayant été adressée à l'administration ;

- les préjudices dont ils demandent réparation, conséquences du permis de construire délivré le 20 décembre 1991, concernent les dommages matériels à leurs biens du fait des inondations, la décote sur la valeur de leur maison due à l'inondabilité de la parcelle, les travaux à entreprendre pour sécuriser la parcelle et l'habitation, les troubles dans les conditions d'existence ;

- ils demandent la réparation de leurs dommages à la hauteur de ce qui n'a pas été pris en charge par leur assurance ;

- les frais d'expertise devront être pris en charge par l'Etat et la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2016, la commune de Brouzet-lès-Quissac, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Margall-d'Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des appelants le versement à son profit de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions sont mal dirigées en tant qu'elles le sont contre la commune laquelle n'est pas l'auteur du permis de construire en litige ;

- le jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer ;

- l'insuffisance de la connaissance du risque d'inondation à la date du permis de construire ayant été soulevée par le préfet, le principe du contradictoire n'a pas été violé ;

- l'erreur d'appréciation sur la connaissance de ce risque ne peut être retenue ;

- les consorts F...ont commis des imprudences qui permettent de leur imputer une part de responsabilité dans les préjudices dont ils demandent réparation ;

- s'agissant de l'habitation, les transformations opérées par rapport à l'autorisation délivrée montrent qu'ils avaient connaissance du risque d'inondation ou, à tout le moins, compte tenu de la configuration des lieux ils auraient dû se renseigner sur l'inondabilité de leur propriété ;

- s'agissant de l'abri bois, il a été construit alors que la propriété des consorts F...avait déjà été inondée ;

- des remblaiements effectués par les consorts F...ont eu une incidence sur l'écoulement des eaux et le caractère submersible de la propriété ;

- la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d'entretien d'un ouvrage public n'a pas été présentée dans le délai de recours contentieux ;

- en outre des travaux de recalibrage du ruisseau ne seraient pas de nature à remédier aux risques et entraîneraient une aggravation des crues en aval ;

- les factures versées au débat représentent un montant total de 1 458,05 euros et concernent la réparation d'un véhicule dont le lien de causalité avec les inondations subies n'est pas établie ;

- la perte de valeur vénale de la propriété due au classement postérieur du terrain en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation ne peut être indemnisée en application des dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;

- en outre le classement de ce terrain en zone rouge est certainement la seule conséquence des aménagements réalisés par les consortsF... ;

- les travaux de nature à remédier aux dégâts ne peuvent être indemnisés et, en tout état de cause, la somme demandée à ce titre n'est pas justifiée ;

- la somme demandée au titre des troubles dans les conditions d'existence n'est pas justifiée ;

- elle ne pourra se voir condamner, même partiellement, aux dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le ministre de la cohésion et des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, dès lors qu'aucun élément versé au dossier n'atteste du dépôt d'une réclamation préalable devant les services de l'Etat ;

- le jugement n'est pas entaché de l'omission à statuer alléguée, ni de la violation prétendue du principe du contradictoire ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de son office par le juge du plein contentieux doit être écarté ;

- ni le préfet ni la commune n'avaient une connaissance du risque d'inondation avant la délivrance du permis de construire en litige et, par suite, ni l'Etat ni la commune n'ont commis de faute de nature à engager leurs responsabilités ;

- les consorts F...avaient connaissance du risque d'inondation et ont aggravé de leur fait les inondations subies depuis le 19 septembre 2002 et, par suite, à supposer que la cour retienne une responsabilité solidaire de l'Etat et de la commune, celle-ci sera atténuée par les imprudences fautives de la victime ;

- le préjudice matériel résultant des inondations subies en 1992, 2002 et 2006 est nul selon l'expert et au vu des factures versées au dossier ;

- les dégâts subis par des engins sont imputables à leur entrepôt dans une construction édifiée postérieurement à l'inondation de 1992 ;

- en outre, aucun lien de causalité direct et certain n'existe entre les factures produites et les inondations subies par les appelants, ni entre ces factures et l'illégalité alléguée du permis de construire ;

- la perte de valeur vénale de la propriété se fonde sur une évaluation qui ne porte pas sur la seule parcelle bâtie et n'est donc pas justifiée ;

- le montant des travaux pour la protection de l'habitation n'est pas justifié ; en tout état de cause, il correspond à la suppression de travaux irrégulièrement réalisés par les requérants ;

- les requérants se prévalent de 22 ans de troubles dans les conditions d'existence, qui sont liés à leur imprudence fautive ;

- les frais de l'expertise devront être mis à la charge des appelants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la commune de Brouzet-lès-Quissac.

1. Considérant que, par arrêté du 20 décembre 1991 pris sur avis favorable du maire, le préfet du Gard a, au nom de l'Etat, délivré aux époux F...un permis de construire pour la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur une parcelle, alors cadastrée section AP n° 202 située sur le territoire de la commune de Brouzet-lès-Quissac ; que, par acte authentique du 12 mars 1992, ils ont acquis cette parcelle de M. B..., alors maire de ladite commune ; qu'à la suite d'inondations répétées de leur propriété, ils ont obtenu, par ordonnance du 9 août 2013 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, la désignation d'un expert chargé notamment de donner son avis sur les causes à l'origine de ces inondations et sur les préjudices subis par les consortsF... ; que, par réclamations respectivement datées du 16 juin 2014 et adressée au maire de la commune de Brouzet-lès-Quissac, du 17 juin 2014 et adressée au préfet du Gard, du 26 avril 2016 et à nouveau adressée au maire, les consorts F...ont demandé, d'une part, que la commune et l'Etat les indemnisent des préjudices subis consécutivement à la délivrance du permis de construire du 20 décembre 1991 et, d'autre part, que la commune les indemnise des préjudices subis consécutivement à l'insuffisance du calibrage du ruisseau de Vère ; que, saisi par les consortsF..., le tribunal administratif de Nîmes, par un jugement du 14 juin 2016, a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Brouzet-lès-Quissac à leur verser une indemnité d'un montant global de 338 166,90 euros et a mis à leur charge définitive les frais de l'expertise ordonnée par le juge de référés ; que les consorts F...relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'au point 3 du jugement attaqué, les premiers juges ont relevé que la commune n'avait pas " fait preuve d'une quelconque négligence dans les informations délivrées lors de l'instruction du permis de construire dès lors que, conformément à ce qui a été exposé au point précédent, la connaissance précise du risque inondation au jour de la délivrance du permis de construire qu'elle a participé à instruire n'est pas démontrée " ; que, ce faisant, les premiers juges ont explicitement écarté la responsabilité pour faute de la commune dans le cadre de l'instruction du permis de construire que les appelants avaient invoquée et n'ont ainsi entaché leur décision d'aucune omission à statuer sur ce point ;

3. Considérant, en second lieu, que la vérification de l'existence de la faute prétendument commise par l'administration et alléguée par le demandeur relève de l'office du juge administratif de plein contentieux ; que, par suite, en estimant que les éléments relatifs au risque d'inondation fournis par la seule étude hydraulique dont le préfet disposait à la date de délivrance du permis de construire en litige, ne lui permettaient pas d'avoir eu une connaissance suffisante de ce risque pour avoir commis une faute en délivrant le permis de construire le 20 décembre 1991, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune méconnaissance du principe du contradictoire ou des droits de la défense, quand bien même aucune des parties à l'instance n'aurait évoqué l'insuffisance de cette étude pour la connaissance du risque ; qu'en tout état de cause, il résulte des écritures produites par le préfet en première instance, auxquelles les requérants ont répliqué, que le préfet, en qualifiant cette étude " d'enquête de voisinage plus que d'étude scientifique " soulignait ainsi le caractère insuffisant de cette étude pour l'informer utilement du risque d'inondation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué:

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de la demande présentée devant les premiers juges : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; que l'article R. 421-2 applicable du même code dispose : " La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'en vertu de l'article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

5. Considérant que si la copie d'une réclamation préalable datée du 17 juin 2014 et adressée au préfet du Gard est versée au dossier, il ne résulte pas de l'instruction, comme le préfet du Gard l'avait fait valoir à titre principal en première instance sans être contredit, et comme le ministre le réitère en appel sans être davantage contredit, que ce courrier ait effectivement été envoyé aux services de l'Etat et reçu par eux ; que, dès lors, en l'absence d'une réclamation préalable reçue par l'administration, aucune décision implicite la rejetant, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, n'a pu naître ; que, par suite, les conclusions des consortsF..., en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat, sont irrecevables ;

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Brouzet-lès-Quissac :

6. Considérant que, pour demander à la commune de Brouzet-lès-Quissac de les indemniser des préjudices découlant, selon eux, des inondations subies par leur propriété, les requérants invoquent deux fautes prétendument commises par l'administration communale, d'une part, une négligence commise dans l'émission d'un avis favorable préalable à la délivrance par le préfet du Gard du permis de construire du 20 décembre 1991 et, d'autre part, l'absence d'entretien par les services communaux du ruisseau du Vère ;

S'agissant de la négligence alléguée dans l'émission d'un avis favorable préalable à la délivrance du permis de construire du 20 décembre 1991 :

7. Considérant qu'une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même une faute entacherait un avis émis par une autre personne au cours de l'instruction de la demande ; que, comme il a été dit plus haut, le permis de construire en litige a été délivré au nom de l'Etat par le préfet ; que, dès lors, à supposer même que le maire de la commune de Brouzet-lès-Quissac ait commis une négligence en émettant un avis favorable à la délivrance du permis de construire, cette faute ne serait pas de nature à engager la responsabilité de la commune, mais seulement celle de l'Etat ; que, par suite, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune, et présentées sur ce fondement, sont irrecevables comme mal dirigées ;

S'agissant de l'absence d'entretien du ruisseau du Vère :

8. Considérant qu'en faisant valoir que la commune de Brouzet-lès-Quissac aurait " commis une faute d'entretien de l'ouvrage public que constitue le ruisseau à l'origine des inondations des consortsF..., en ne réalisant aucun des travaux d'aménagement ou de conformité permettant à l'ouvrage d'assurer sa fonction sans causer de préjudice aux propriétés voisines ", les consorts F...doivent être regardés comme invoquant la responsabilité sans faute de la commune pour n'avoir pas normalement entretenu le ruisseau du Vère qui présenterait le caractère d'un ouvrage public ;

9. Considérant, cependant, qu'il est constant que le ruisseau du Vère est un cours d'eau naturel qui n'est ni navigable, ni flottable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment d'éléments versés au dossier par les appelants, que ce ruisseau, quand bien même il recueillerait des eaux de ruissellement, servirait de réseau d'assainissement de la commune et aurait fait, à ce titre, l'objet de travaux ayant eu pour effet de le transformer en canal artificiel présentant le caractère d'un ouvrage public ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce cours d'eau aurait été classé comme cours d'eau domanial ; que, dans ces conditions, le ruisseau du Vère ne présentant pas le caractère d'un ouvrage public, les conclusions des appelants tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts F...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions accessoires de leur requête présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants le versement à la commune de Brouzet-lès-Quissac d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête des consorts F...est rejetée.

Article 2 : Les consorts F...verseront à la commune de Brouzet-lès-Quissac la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à M. C... F..., à M. A... F..., au ministre de la cohésion des territoires et à la commune de Brouzet-lès-Quissac.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- Mme Busidan et Mme E..., premières conseillères.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2018.

N°16MA03049 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA03049
Date de la décision : 25/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Liaison de l'instance.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-25;16ma03049 ?
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