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24/09/2018 | FRANCE | N°18MA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 18MA00673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1704417 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa d

emande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 30 mai 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 1704417 du 7 novembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2018, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français émises à son encontre le 30 mai 2017 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de fait quant à la date à laquelle il a été éloigné ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est trop bref.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B...Grimaud a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1971, est entré en France en 2006 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 le 27 octobre 2016 ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du 30 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel M. A... sera renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré en France une première fois le 10 février 2000 puis éloigné le 12 septembre 2006, a regagné la France au plus tard le 13 novembre 2006, date à laquelle une attestation lui a été délivrée par le consulat d'Algérie à Marseille ; qu'il produit, au titre de la période courant de cette date à celle de la décision, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment des bulletins de paie, des pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que des relevés bancaires présentant des mouvements réguliers, des cartes de transports, des ordonnances médicales faisant état de soins reçus en France et des factures ; que, dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents produits par le requérant, M. A... doit être regardé comme établissant qu'il remplit la condition de présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans énoncée par les stipulations précitées ; qu'il s'ensuit que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant le séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 mai 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif pour lequel elle est prononcée, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me D... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1704417 du tribunal administratif de Marseille du 7 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mai 2017 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour à M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me D..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. B... Grimaud, premier conseiller.

- M. Allan Gautron premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.

2

N° 18MA00673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00673
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: M. Philippe GRIMAUD
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : JEGOU-VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-24;18ma00673 ?
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