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24/09/2018 | FRANCE | N°18MA00495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 18MA00495


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1705935 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 24 août 2018, M. D..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière.

Par un jugement n° 1705935 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 24 août 2018, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision viole les stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien modifié ;

- la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le pays de renvoi :

- La décision viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête de M. D...n'est pas recevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une décision du 26 mars 2018, l'aide juridictionnelle a été refusée à M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a désigné Mme E...Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E...Steinmetz-Schies, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.D..., né le 3 novembre 1969, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 16 février 2006, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa C, et s'y être maintenu. La reconnaissance du statut de réfugié lui a été refusée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en 2007. Le 29 novembre 2016, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 juin 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté contesté indique que le requérant est entré en France dans des circonstances indéterminées alors qu'il est entré sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa C d'une durée de validité de six mois n'établit pas que l'arrêté est insuffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans sauf si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. Il résulte de l'instruction que les pièces versées au dossier par M.D..., si elles attestent de son séjour sur le territoire français entre février 2006 et 2017, ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel et continu de sa résidence en France pour la période contestée, dès lors que la plupart des documents produits (récépissés de demande de carte vitale, copie du passeport, livret de famille, des extraits d'acte d'état civil, livret A de la Poste, attestations de droit à l'assurance maladie, copie de la carte vitale, quelques ordonnances) n'établissent pas une présence habituelle sur le territoire français. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6 alinéa 1-1 de l'accord franco-algérien.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que M.D..., arrivé en France en février 2006 à l'âge de 37 ans n'établit ni son ancienneté sur le territoire français, ni une quelconque insertion socioprofessionnelle. Il n'établit pas ne plus avoir d'attaches avec son pays d'origine où vivent encore sa mère, ses deux soeurs et son frère. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. Si le requérant fait valoir qu'il serait exposé, en tant que petit-fils de harki, à des risques en cas de retour en Algérie, il n'assortit pas ses allégations de précisions et de justifications suffisamment probantes, pour établir le caractère actuel et personnel de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la cour nationale du droit d'asile (CNDA) n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence. Ainsi le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2017.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que la somme réclamée par M. D...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme E...Steinmetz-Schies, président assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller ;

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 septembre 2018.

2

N° 18MA00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18MA00495
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : MAGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-24;18ma00495 ?
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