Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 23 juin 2017, la société anonyme A...Spada a saisi la Cour, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à assurer l'exécution de l'arrêt n° 12MA03374 rendu par cette juridiction le 21 mars 2016 ;
Elle conclut à :
- la condamnation du centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser la somme de 124 577,83 euros toutes taxes comprises (TTC) augmentée des intérêts courus du 30 juin 2017 jusqu'au jour du paiement, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la somme de 49 476,72 euros TTC que le centre hospitalier universitaire de Nice a été condamné à lui verser a été portée par l'arrêt de la cour à la somme de 231 337,62 euros TTC ;
- le centre hospitalier lui a versé d'une part, le 5 novembre 2012, la somme de 81 090,20 euros (49 476,72 euros en principal et 20 382,35 euros d'intérêts), la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, le 6 juin 2016 et 3 août 2016, la somme de 181 860,90 euros toutes taxes comprises, et 1 200 euros ;
- au 30 juin 2017, un solde de 124 577,83 euros lui reste dû ;
- le taux d'intérêt à appliquer est le taux d'intérêt légal augmenté de deux points.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2017, le centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par MeC..., conclut au rejet de la demande et à ce que la cour indique la nature des intérêts dont est assortie la condamnation prononcée par l'arrêt du 21 mars 2016.
Par une ordonnance du 31 janvier 2018, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 12MA03374 du 21 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme D...Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...Steinmetz-Schies,
- les conclusions de M. B...Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeC..., représentant le centre hospitalier universitaire de Nice-Hôpital de Cimiez.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
2. Par un arrêt n° 12MA03374 du 21 mars 2016, la Cour a, d'une part, en son article 1er, décidé que la somme de 49 476,72 euros toutes taxes comprises que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice a été condamné à verser à la société Entreprise A...Spada par le jugement du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Nice est portée à la somme de 231 337,62 euros toutes taxes comprises, d'autre part, en son article 2, a réformé le jugement n° 0901555 du 8 juin 2012 du tribunal administratif de Nice, en ce qu'il a de contraire à l'arrêt, enfin, en son article 3, a mis à la charge du CHU de Nice une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de l'instruction que la société entreprise A...Spada reconnaît avoir reçu paiement par le centre hospitalier de Nice, le 5 novembre 2012, de la somme de 81 090,20 euros (49 476,72 euros en principal et 20 382,35 euros d'intérêts), de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, les 6 juin 2016 et 3 août 2016, de la somme de 181 860,90 euros toutes taxes comprises, ainsi que de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, le centre hospitalier de Nice a versé en principal la somme de 231 337,62 euros, somme qu'il avait été condamné à verser par l'article 1er de l'arrêt du 21 mars 2016. Il a dans cette mesure exécuté l'arrêt de la cour. Toutefois, l'article 1er du jugement du tribunal administratif, qui n'a pas été réformé dans cette mesure par l'arrêt de la Cour, a assorti la somme ainsi due des intérêts moratoires à compter du 3 février 2004, avec capitalisation des intérêts au 23 avril 2009. Si le centre hospitalier a versé au 5 novembre 2012 la somme de 20 382,35 euros d'intérêts, il reste devoir, à compter de cette date, les intérêts moratoires sur le surplus.
4. Aux termes de l'article L. 911- 9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites sont applicables : article 1er : (...) II. Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / (...). " .
5. L'agence régionale de santé, qui assure la tutelle sur les établissements de santé en vertu du code de la santé publique, ne dispose, contrairement au préfet qui n'a pas de pouvoir budgétaire sur les hôpitaux, d'aucun pouvoir de mandatement d'office de dépenses obligatoires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nice de payer à la société A... Spada les intérêts moratoires, à compter du 5 novembre 2012, sur le surplus de la somme due.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société A...Spada, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée à ce titre par le Centre hospitalier de Nice. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Nice une somme de 2 000 euros à verser à la société A...Spada au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice-Hôpital de Cimiez de verser à la société A...Spada les intérêts moratoires à compter du 5 novembre 2012 sur le surplus de la somme due.
Article 2 : Le centre hospitalier de Nice versera à la société A...Spada une somme de deux mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société A...Spada et au centre hospitalier universitaire de Nice-Hôpital de Cimiez.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme D...Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
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N° 18MA00264
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