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24/09/2018 | FRANCE | N°17MA03010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 24 septembre 2018, 17MA03010


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'annuler, d'une part, les délibérations du jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour les sessions 2008-2009 et 2009-2010 prononçant son ajournement à l'issue des épreuves orales, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 24 décembre 2014 tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de ces délibérations, et enfin, de m

ettre à la charge de l'université du Sud Toulon Var (USTV) la somme totale de 83 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'annuler, d'une part, les délibérations du jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) pour les sessions 2008-2009 et 2009-2010 prononçant son ajournement à l'issue des épreuves orales, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa réclamation préalable du 24 décembre 2014 tendant à l'indemnisation des préjudices subis à raison de l'illégalité fautive de ces délibérations, et enfin, de mettre à la charge de l'université du Sud Toulon Var (USTV) la somme totale de 83 200 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 29 décembre 2014.

Par un jugement n° 1501287 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, annulé les délibérations du jury d'examen de l'université du Sud Toulon Var déclarant Mme D...ajournée à l'examen d'entrée au CRFPA pour les sessions 2008-2009 et 2009-2010, d'autre part, condamné l'université du Sud Toulon Var à lui verser la somme totale de 4 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2014, par ailleurs a supprimé certains passages de sa requête, et enfin l'a condamnée à verser à l'université du Sud Toulon Var une somme de cinq cents euros au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2017, MmeD..., représentée par Me F... demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il ne lui a accordé que la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner l'université Sud Toulon Var à lui payer la somme totale de 83 200 euros, assortie des intérêts de retard à compter du 29 décembre 2014, dont 10 000 euros à titre de perte de chance, 43 200 euros au titre du préjudice financier correspondant à la perte de revenus, 10 000 euros au titre de préjudice moral, 20 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de l'université Sud Toulon Var la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est recevable à contester les décisions litigieuses en l'absence d'indication des voies et délais de recours;

- l'université a méconnu les dispositions de l'arrêté du 11 septembre 2003 et le décret du 27 novembre 1991 : absence de double correction, absence de publicité des épreuves orales, composition irrégulière du jury d'examen ;

- l'université ne rapporte pas la preuve de l'obtention du visa du directeur des archives départementales lors de la destruction matérielle des copies ;

- les propos utilisés dans sa requête ne sont pas diffamatoires ;

- elle a droit à l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2018, l'université de Toulon, représentée par Me E..., conclut :

- au rejet de la requête,

- par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération du jury d'examen déclarant Mme D...ajournée à l'examen d'entrée du CRFPA pour les sessions 2009 et 2010;

- à la suppression du paragraphe ayant un caractère diffamatoire ;

- à ce que Mme D...lui verse la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant des écrits diffamatoires contenus dans sa requête ;

- à ce que Mme D...lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- elle est irrecevable à contester les décisions d'ajournement litigieuses dont elle avait connaissance ;

- l'absence de double correction n'a eu aucune incidence sur le résultat final dès lors qu'elle a été déclarée admissible aux épreuves orales ;

- elle n'établit pas, par la seule attestation qu'elle verse, l'absence de publicité des épreuves orales ;

- elle ne démontre pas l'irrégularité de la composition du jury d'examen ;

- les copies d'examen ne doivent être conservées que pendant deux ans ;

- les premiers juges ont à juste titre supprimé le passage diffamatoire litigieux ;

- les demandes indemnitaires relatives à la session 2009 sont prescrites ;

- la requérante ne démontre pas que les prétendues irrégularités commises lui ont fait perdre une chance sérieuse de réussir les examens en cause ;

- elle ne rapporte pas la preuve de son droit à indemnisation.

Par une lettre en date du 4 juillet 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce " qu'en l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification des décisions d'ajournement attaquées, le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était pas opposable ; toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que ces décisions, dont Mme B...a eu connaissance plus d'un an avant l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif, puissent être contestées par elle devant le juge administratif au-delà d'un délai raisonnable qui était expiré à la date de son recours ".

Par une ordonnance du 21 mars 2018, l'instruction a été close au 19 avril 2018.

Par une lettre en date du 1er août 2018, MmeB..., représentée par MeF..., demande à la Cour de prendre acte de son désistement.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2018, l'université de Toulon, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à ce que Mme D...lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des écrits diffamatoires contenus dans sa requête, et à ce que Mme D...lui verse une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;

- l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme G...Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...Steinmetz-Schies, président-assesseur ;

- les conclusions de M. C...Thiele, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant l'université de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...a été ajournée, par deux délibérations de novembre 2009 et novembre 2010, à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), organisé par l'institut d'études juridiques de l'université du Sud Toulon Var (USTV), pour les sessions 2008-2009 et 2009-2010. Le 7 mai 2013, elle a demandé communication de ses copies d'examen. Le 14 mai 2013, elle a reçu communication des documents demandés pour la session 2009-2010, mais elle a été informée le 5 juin 2013 que ses copies, pour la session 2008-2009 avaient été détruites. Par courrier du 24 décembre 2014, Mme D...a présenté une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de ses préjudices.

Sur l'appel principal :

2. Le désistement de Mme D...est pur et simple. Il a été accepté par l'université de Toulon. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur l'appel incident de l'université de Toulon :

3. D'une part, dans le dernier état de ses écritures, l'université de Toulon ne reprend pas ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la délibération déclarant Mme D...ajournée pour les sessions 2009 et 2010. Par suite, elle doit être considérée comme s'en étant désisté.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : " Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers. " ;

5. Contrairement à ce que soutient l'université de Toulon, les termes employés par la requérante dans ses écritures devant la Cour n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Dès lors, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi susvisée du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, et de la condamner à verser à l'université de Toulon une quelconque somme à ce titre.

Sur les frais liés au litige :

6. D'une part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des parties une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. D'autre part, la présente affaire n'a pas occasionné de dépens pour les parties. Par suite, les conclusions de l'université de Toulon tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme D...ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article1er : Il est donné acte du désistement de la requête d'appel de MmeD....

Article 2 : L'appel incident de l'université de Toulon est rejeté.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à l'université de Toulon.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :

- Mme G...Steinmetz-Schies, président-assesseur,

- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,

- M. Allan Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.

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N° 17MA03010

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03010
Date de la décision : 24/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. THIELÉ
Avocat(s) : FARRUGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-24;17ma03010 ?
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