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20/09/2018 | FRANCE | N°17MA04617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 17MA04617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702064 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par

une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me A... de la SCP Bed...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 mars 2017 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702064 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2017, Mme D..., représentée par Me A... de la SCP Bedel de Buzareingues-Boilot-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 2017 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles l'article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Mosser présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.

1. Considérant que Mme D..., ressortissante algérienne née le 18 novembre 1985, est entrée en France le 18 septembre 2011 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié de trois cartes de séjour temporaires mention " étudiant " jusqu'au 1er septembre 2014 ; qu'elle s'est, par la suite, maintenue en situation irrégulière sur le territoire français ; que, par une décision du 29 mars 2017 le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 13 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme D... soutient qu'elle est parfaitement intégrée en France où elle possède l'essentiel de ses intérêts familiaux et personnels, qu'elle vit avec sa compagne, de nationalité française, depuis février 2015 et qu'elle a essayé d'obtenir la copie de son jugement de divorce afin de pouvoir conclure un PACS avant d'envisager le mariage ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier, que Mme D... est sans aucune charge de famille et qu'il en est de même de sa compagne ; que, si sa vie commune est établie à partir de 2015, par quelques pièces jointes au dossier, celle-ci est très récente ; qu'il ressort également, des pièces versées au dossier et, notamment, de sa demande de régularisation auprès des services de la préfecture, effectuée le 6 février 2017, que la requérante précisait que ses parents ainsi que trois de ses soeurs résidaient en Algérie ; qu'elle n'est, par suite, pas isolée dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, Mme D... demeure en France en situation irrégulière depuis le 2 septembre 2014 ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée serait bien intégrée en France, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la légalité de la décision en cause ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et disproportionnée par rapport au but en vue duquel cette mesure a été décidée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que si Mme D... soutient qu'elle souhaite conclure un PACS puis se marier avec sa compagne de nationalité française, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressée de se marier ; qu'il s'ensuit que Mme D... n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D..., à Me A..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Paix, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Haïli, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 20 septembre 2018.

4

N° 17MA04617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04617
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. OUILLON
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-20;17ma04617 ?
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