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20/09/2018 | FRANCE | N°16MA00823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 20 septembre 2018, 16MA00823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., Mme B...A...et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Avignon ou l'Etat ou les deux à leur verser les sommes respectives de 43 000 euros, 46 000 euros et 36 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de FlorenceA....

Par un jugement n° 1400796 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le cent

re hospitalier d'Avignon à verser à Mme E...A...la somme de 7 600 euros, à Mme B...A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A..., Mme B...A...et M. F...A...ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier d'Avignon ou l'Etat ou les deux à leur verser les sommes respectives de 43 000 euros, 46 000 euros et 36 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de FlorenceA....

Par un jugement n° 1400796 du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier d'Avignon à verser à Mme E...A...la somme de 7 600 euros, à Mme B...A...la somme de 9 880 euros et à M. F...A...la somme de 8 930 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 février 2016, Mme E...A..., représentée par la Selarl Lenzi et Associés, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 29 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 7 600 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Avignon ;

2°) de porter à la somme de 40 059,50 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier d'Avignon ou l'Etat ou les deux ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2014 ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier d'Avignon et de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'établissement de soins a commis des fautes dans le suivi de la grossesse et lors de l'accouchement ;

- les sommes allouées au titre des préjudices subis sont insuffisantes.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2017 et le 17 octobre 2017, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les premiers juges ont fait une évaluation suffisante du préjudice moral ;

- le lien de causalité entre le déclenchement d'un diabète et le décès de la fille de la requérante n'est pas établi ;

- les frais restés à la charge de Mme A...du fait du décès de sa fille ne sont pas justifiés.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir accouché par voie basse de son troisième enfant le 27 février 2010 à 16h17, Mme C... A...est décédée à 19h10 des suites d'une hémorragie grave de la délivrance en rapport avec une rupture utérine. Par un jugement du 29 décembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon en raison de l'absence de réalisation d'une césarienne et du retard à pratiquer une intervention chirurgicale après la délivrance et a fixé à 95 % le taux de perte de chance pour la victime d'échapper au décès. Mme E...A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a limité à la somme de 7 600 euros l'indemnisation des préjudices qui ont résulté du décès de sa fille.

2. Le centre hospitalier d'Avignon ne conteste pas en appel le principe de sa responsabilité. Le taux de perte de chance n'est critiqué par aucune des parties.

3. La requérante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de la réalité du préjudice matériel dont elle sollicite la réparation. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation de ce préjudice.

4. Mme A...n'établit pas, par les documents médicaux qu'elle produit en appel, que le diabète dont elle souffre depuis le mois de janvier 2011 est consécutif au décès de sa fille. Elle ne justifie pas non plus avoir aidé physiquement et financièrement pendant quatre mois le compagnon de sa fille. Il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite du décès de sa fille, la requérante a été contrainte de vendre l'appartement acquis en copropriété avec celle-ci et a été hébergée pendant un an par sa fille aînée. Le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation des troubles dans les conditions d'existence de Mme A...en fixant le montant de leur réparation à la somme de 1 000 euros avant application du taux de perte de chance.

5. Les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante du préjudice moral subi par la mère de Florence A...en l'évaluant à 7 000 euros avant application du taux de taux de perte de chance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 7 600 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Avignon.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Avignon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A..., au centre hospitalier d'Avignon et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 septembre 2018.

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N° 16MA00823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA00823
Date de la décision : 20/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: M. ARGOUD
Avocat(s) : SELARL CABINET FRANCK LENZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-20;16ma00823 ?
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