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18/09/2018 | FRANCE | N°17MA04103

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 17MA04103


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutel a été ente

ndu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, a demandé au tribun...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., de nationalité comorienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que M. B... demande l'annulation de ce jugement et de la décision du 6 mars 2017 ;

2. Considérant que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent ; que cette motivation, qui n'est pas succincte, est suffisante pour permettre au requérant de connaître les motifs de fait et droit pour lesquels le préfet a rejeté sa demande ; qu'elle est, par suite, et quelle que soit la pertinence de ses motifs, suffisamment motivée ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

4. Considérant que M. B... a demandé le 17 février 2017 une demande de titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance tant de ces dispositions que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif ; que lorsqu'un juge pénal a relevé qu'un étranger a fait usage de faux documents administratifs, il ne découle pas nécessairement de telles constatations que l'ensemble des actes accomplis sous l'identité ainsi usurpée doivent être regardés comme accomplis par l'étranger qui s'est rendu coupable de cette usurpation ; qu'il incombe au juge administratif, pour apprécier la réalité du séjour de l'étranger et la consistance de ses liens personnels et familiaux pour l'application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'apprécier l'ensemble des pièces produites par l'intéressé, en tenant compte de la nature particulière des documents produits sous couvert d'une usurpation d'identité ;

6. Considérant que M. B... allègue qu'il est entré en France en 1985 et s'y est maintenu habituellement depuis lors ; qu'il produit au soutien de ces allégations de nombreux documents pour la période de 1987 à 2014, tels que surtout des bulletins de salaire ainsi que des avis d'imposition au nom de Mohamed Ali, voire Mohamed Ahamada Mohamed Ali, identité qu'il a usurpée et qui a donné lieu à une condamnation par le juge pénal ; que toutefois, alors même que les faits d'usurpation sous l'identité précitée doivent être regardés comme établis, pour autant, les documents produits sous cette même identité n'établissent pas que le requérant en ait été le véritable destinataire ou bénéficiaire, alors qu'il soutient qu'il n'a obtenu frauduleusement une carte d'identité qu'à partir de 1998 ; qu'au demeurant, sous cette même identité usurpée, durant les années 1994 à 1996, ainsi pour les années 2001 et 2004, le requérant produit des documents de l'administration fiscale qui sont discordants quant à la domiciliation ; que les documents établis sous la véritable identité du requérant démontrent au mieux sa présence depuis l'année 2015 ; que le requérant n'a reconnu l'enfant né en 1999 et issu de sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident permanent qu'au mois d'avril 2015 ;

que dans ces conditions, au vu de la nature des pièces produites, M. B... n'établit pas qu'il réside habituellement en France pour la période dont il se prévaut ; que compte tenu de la durée établie de son séjour et de la nature de ses liens sur le territoire, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en tout état de cause, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement au conseil du requérant d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort président assesseur,

- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.

N° 17MA04103 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04103
Date de la décision : 18/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Marc COUTEL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SLUCKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-18;17ma04103 ?
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