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18/09/2018 | FRANCE | N°17MA02973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2018, 17MA02973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) pendant plus de deux mois sur son recours du 20 janvier 2016 tendant à la régularisation de sa carrière et de condamner la CCIR PACA à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière et la somme de 150 000 euros e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) pendant plus de deux mois sur son recours du 20 janvier 2016 tendant à la régularisation de sa carrière et de condamner la CCIR PACA à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière et la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a fait l'objet.

Par un jugement n° 1604046 du 15 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017 et régularisée le 24 août 2017, et un mémoire enregistré le 12 août 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2017 ;

2°) d'annuler cette décision implicite du président de la CCIR PACA ;

3°) d'enjoindre à la CCIR PACA de régulariser sa carrière en le nommant à un poste de niveau 8, de procéder à un rappel de salaire afférent pour un montant de 12 193 euros, de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de condamner la CCIR PACA à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la CCIR PACA à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant du blocage de sa carrière et la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a fait l'objet, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de la CCIR PACA la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa carrière et sa rémunération n'ont pas évolué ;

- il a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2017, la CCIR PACA, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle tend à l'annulation d'une décision inexistante ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M. C... et de Me B... représentant la chambre de commerce et d'industrie de région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 15 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie approuvé par un arrêté interministériel du 25 juillet 1997 : " La rémunération mensuelle indiciaire des agents titulaires et stagiaires des Compagnies Consulaires est calculée en multipliant la somme des trois indices suivants par la valeur du point national : - l'indice de qualification déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14, / - l'indice des résultats professionnels individuels déterminé en application des articles 16-2, 19 et 50, / - l'indice d'expérience déterminé en application des articles 19 et 50. (...) ". Aux termes de l'article 16 de ce statut : " La carrière d'un agent titulaire évolue en fonction des éléments suivants : - l'application du premier alinéa de l'article 19, / - les promotions à un indice de qualification supérieure dans la grille des emplois (art. 16-2), / - les augmentations au choix par l'attribution de points de résultats qui accompagnent une efficacité croissante normalement liée à son adaptation à l'emploi (art. 16-2), / - l'attribution de points d'expérience (art. 19). / Chaque année, la Commission Paritaire Locale négocie le taux de masse salariale affectée aux promotions et augmentations au choix sur la base d'un taux directeur défini en Commission Paritaire Nationale. ". Enfin, l'article 16-2 de ce statut dispose que : " La promotion à un indice de qualification supérieur et l'attribution de points de résultats ont lieu au choix pour tous les emplois. Les décisions sont prises et notifiées par le Président de la compagnie consulaire ou par son délégataire, après avis du responsable hiérarchique concerné. Il est tenu compte des résultats professionnels constatés par la hiérarchie de l'agent, notamment lors des entretiens professionnels annuels, et en particulier des objectifs atteints, des formations suivies et de la polyvalence acquise. / Le montant total de points de résultats ne peut excéder 50% de l'indice de qualification. Les points d'expérience (art. 19) ne sont pas pris en compte pour ce calcul (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été recruté à compter du 3 février 1992 par la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) en qualité de cadre stagiaire affecté aux services centraux en contrepartie d'une rémunération fixée à l'indice 420. Il a occupé les fonctions de chef de service maintenance et entretien puis, à compter du 1er janvier 1997, celles de chef de département technique. Par décisions du 4 juin 1996 et du 17 juillet 2001, il a bénéficié d'une promotion à un indice de qualification 450, puis de 500. La nouvelle classification des emplois applicable aux agents du réseau consulaire à compter du 1er janvier 2009 a conduit à son affectation à l'emploi de responsable études et travaux neufs, niveau 6 échelon B, entraînant une baisse de l'indice de qualification de 500 à 450, la fixation de l'indice des résultats à 538,89 points et le maintien, d'une part, de l'indice d'expérience à 60 points, d'autre part, du montant de la rémunération mensuelle brute à 4 840,73 euros. Par décision du 11 juillet 2012, M. C... a bénéficié de l'attribution de points de résultats au choix en portant le nombre à 568,56. Par un courrier du 4 juin 2015, il a été informé des incidences sur sa situation personnelle de la nouvelle classification des emplois applicable à compter du 1er septembre 2015, son emploi étant désormais dénommé " chargé d'activité " et classé au niveau 6 sans changement d'aucun des trois indices ni du montant de la rémunération brute mensuelle.

3. Il résulte des termes mêmes de l'article 15 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie que l'indice de qualification est déterminé par le classement dans la grille des emplois définie à l'article 14, lequel prévoit l'établissement par la commission paritaire nationale d'un système de classification nationale. Ainsi qu'il a été constaté au point 2, M. C... a bénéficié en 2001 de l'indice de qualification 500 correspondant au niveau 7 échelon A. S'il ressort du compte rendu de ses entretiens professionnels tenus de 2007 à 2015 que M. C... s'est acquitté de ses missions de façon satisfaisante, qu'il en maîtrisait notamment les aspects techniques et qu'il a su s'adapter aux changements de fonctions intervenus, ses relations avec les clients se sont caractérisées par un manque de sérénité persistant sur l'ensemble de la période. Il ne démontre pas par les éléments dont il fait état qu'il aurait dû bénéficier d'une promotion à un indice de qualification supérieur.

4. M. C... fait en outre valoir que l'application de la nouvelle classification des emplois en vigueur à compter du 1er janvier 2009, qui a eu pour effet son affectation à l'emploi de responsable études et travaux neufs, niveau 6 échelon B a constitué un déclassement dans la mesure où les agents reclassés en qualité de responsables dans d'autres domaines d'activité l'ont été au niveau 7. Il ne justifie cependant pas ces allégations. La circonstance que la vacance de trois emplois de chef de département au sein de la CCIR PACA lui a été signalée en 2016 en vue de son reclassement consécutif à la suppression de son poste n'établit pas davantage que son reclassement intervenu en 2009 ait été illégal.

5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Les éléments de fait produits par le requérant relatifs à sa carrière, cités aux points précédents, ne font pas présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime. Il n'apporte par ailleurs aucune justification aux allégations selon lesquelles il aurait été privé de toute information, il n'aurait plus siégé au sein de différentes commissions, il se serait vu retirer les moyens matériels mis à sa disposition et plus généralement, il aurait été mis à l'écart. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCIR PACA, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR PACA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCIR PACA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCIR PACA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02973
Date de la décision : 18/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

14-06-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Organisation professionnelle des activités économiques. Chambres de commerce et d'industrie. Personnel.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL GRIMALDI - MOLINA et ASSOCIÉS - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-18;17ma02973 ?
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