Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Association action grand passage a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre exécutoire du 10 février 2015 par lequel le maire de la commune de Codognan (Gard) a mis à sa charge une somme de 26 998,40 euros à raison du préjudice résultant de l'abattage d'arbres sur un terrain communal.
Par un jugement n° 1501108, 1501115, 1501124 du 13 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre exécutoire en litige et déchargé l'Association action grand passage de l'obligation de payer la somme correspondante.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2017, la commune de Codognan, représentée par la SCP Brun Chabadel Expert Piton, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2017 ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'Association action grand passage devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de l'Association action grand passage la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige est régulièrement motivé et elle justifie du bien-fondé de sa créance ;
- l'Association action grand passage qui a occupé illégalement le terrain municipal a nécessairement contribué à la réalisation du dommage qu'elle a subi ;
- sa responsabilité n'est pas engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, l'Association action grand passage, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Codognan ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le litige soulevé qui trouve sa source dans la responsabilité quasi-délictuelle encourue par une personne privée à l'égard d'une personne publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guidal,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Codognan.
1. Considérant que la commune de Codognan a subi des dommages occasionnés par des gens du voyage qui stationnaient sur un terrain non aménagé lui appartenant ; qu'elle a estimé que le préjudice en résultant devait être fixé à 26 998,40 euros et, par un titre exécutoire du 10 février 2015, le maire a mis à la charge de l'Association action grand passage la somme correspondante ; que la commune de Codognan relève appel du jugement du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre exécutoire et déchargé l'Association action grand passage de l'obligation de payer cette somme ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Considérant que si la juridiction administrative est compétente pour apprécier la responsabilité qui peut incomber à une collectivité publique à l'égard d'une personne privée, il ne lui appartient pas, en l'absence d'une disposition législative spéciale, de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique ;
3. Considérant que la demande présentée par l'Association action grand passage devant le tribunal administratif de Nîmes tend à l'annulation du titre exécutoire la constituant débitrice envers la commune de Codognan des frais liés à l'abattage de cent trente arbres sur un terrain non aménagé appartenant à la commune sur lequel, au cours de la période du 6 au 11 juillet 2014, se sont installés plusieurs membres de la communauté des gens du voyage ; que la créance dont se prévaut la commune de Codognan à l'égard de l'Association action grand passage trouve ainsi sa source dans la responsabilité quasi-délictuelle encourue par une personne privée à l'égard d'une personne publique ; qu'en l'absence de disposition spéciale donnant compétence à la juridiction administrative pour statuer sur le litige ainsi soulevé, il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires d'en connaître ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Nîmes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'Association action grand passage et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les frais liés au litige :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association action grand passage le versement de la somme de 500 euros à la commune de Codognan au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association action grand passage devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : L'Association action grand passage versera une somme de 500 euros à la commune de Codognan, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Codognan et à l'Association action grand passage.
Copie en sera adressé au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 31 août 2018 où siégeaient :
- M. Pocheron, président,
- M. Guidal, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 14 septembre 2018.
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N° 17MA01974
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