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10/09/2018 | FRANCE | N°18MA03256

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 septembre 2018, 18MA03256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Mme D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des forages Curtalina (F1), du barrage (F5), de Campiglione (F8) et de la source de Campiglione Nova, instaurant les périmètres de protection correspondants et autorisant la commune de Sor

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

1°) Mme D...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique les travaux de dérivation des forages Curtalina (F1), du barrage (F5), de Campiglione (F8) et de la source de Campiglione Nova, instaurant les périmètres de protection correspondants et autorisant la commune de Sorio à traiter et à distribuer au public l'eau de ces captages et déclarant cessibles les parcelles comprises dans les périmètres de protection immédiate des captages dont l'exploitation est autorisée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Par une ordonnance n° 1701155 du 7 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'arrêté du 24 juillet 2017 du préfet de la Haute-Corse.

2°) Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler cet arrêté du 24 juillet 2017 du préfet de la Haute-Corse.

Par un jugement n° 1701087 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017 en tant qu'il ne fixe pas, en son article 2, un débit de 1 170 mètres cubes en moyenne annuelle au forage de Curtalina et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 6 septembre 2018, Mme C..., représentée par MeA..., demande :

1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 24 juillet 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

1/ sa requête est recevable en raison du délai de quatre mois réservé, comme en l'espèce, aux personnes demeurant à... ;

2/ la condition d'urgence est en l'espèce établie ;

3/ des doutes sérieux existent :

a) quant à la déclaration d'utilité publique :

- absence de notice d'évaluation des incidences Natura 2000 dans le dossier d'enquête publique ;

- absence de désignation de l'hydrogéologue par le directeur général de l'agence régionale de santé et insuffisance de son avis ;

- incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- méconnaissance de l'arrêté du 11 septembre 2003 ;

- absence de délibération du conseil municipal en dépit de la non-levée des réserves du commissaire enquêteur ;

- insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses dès lors qu'il y a absence des coûts résultant de l'exécution de l'arrêté du 15 octobre 2013 relatifs à des postes indissociables de l'opération et des coûts nécessaires à la remise en état du forage et des coûts relatifs à la nécessité de recréer un chemin d'accès aux forages ;

- défaut d'utilité publique en raison de la présence d'une solution alternative et du caractère défavorable du bilan ;

b) quant à la cessibilité :

- l'illégalité de la déclaration d'utilité publique entraîne par voie de conséquence celle de la cessibilité.

Vu, enregistrés les 30 juillet, 3 et 7 septembre 2018, les mémoires présentés pour la commune de Sorio, représentée par Me B..., tendant au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas avoir relevé appel dans le délai de deux mois ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens ne sont pas sérieux.

Vu, enregistré le 14 août 2018, le mémoire présenté par la ministre des solidarités et de la santé tendant au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la recevabilité de la requête doit être vérifiée sous l'angle du délai de recours ;

- à titre principal, la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- à titre subsidiaire, les doutes sérieux invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Bocquet, premier vice-président, président de la 5ème chambre, pour juger les référés.

Vu la requête à fin d'annulation enregistrée le 27 juin 2018 sous le n° 18MA03018.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2018 à 14h30 :

- le rapport de M. Bocquet, juge des référés,

- les observations de Me A..., pour Mme C..., confirmant l'intégralité de ses conclusions et moyens et développant en particulier la présomption d'urgence et les moyens portant sur l'absence de délibération du conseil municipal et sur l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses ;

- et les observations de Me B..., pour la commune de Sorio, maintenant le rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement n° 1701087 du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 24 juillet 2017 en tant qu'il ne fixe pas, en son article 2, un débit de 1 170 mètres cubes en moyenne annuelle au forage de Curtalina et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par suite, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 18 avril 2018, Mme C... doit être nécessairement regardée comme demandant au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 24 juillet 2017 dans ses dispositifs non annulés par le jugement du 18 avril 2018.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme C... à l'encontre de l'arrêté du 24 juillet 2017 subsistant du préfet de la Haute-Corse n'est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir et sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté préfectoral ne peuvent être que rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Sorio présentée sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sorio tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D..., à la ministre des solidarités et de la santé et à la commune de Sorio.

Fait à Marseille, le 10 septembre 2018.

2

N° 18MA03256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 18MA03256
Date de la décision : 10/09/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe BOCQUET
Avocat(s) : CABINET EARTH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-09-10;18ma03256 ?
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