Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'État à lui verser la somme de 30 000 euros avec intérêts et capitalisation de ces intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux poussières d'amiante.
Par un jugement n° 1500263 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2017, M. C..., représenté par Me D..., de la SELARL Teissonniere et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne constitue pas un obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'Etat ;
- il a subi un préjudice d'anxiété.
La requête a été communiquée le 29 juin 2017 à la ministre des armées qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 3 mai 2018 à la ministre des armées, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 9 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2018 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461 25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonniere et Associés, représentant M. C....
1. Considérant que M. C... a été employé au sein de la DCN de Toulon en qualité d'agent spécialisé, chaudronnier, peintre, conducteur de véhicules et chef d'équipe ; que, par un courrier du 25 novembre 2013, il a sollicité en vain auprès du ministre de la défense, sans être atteint d'une pathologie liée à l'amiante, la réparation de son préjudice d'anxiété en raison de l'inquiétude permanente de développer une telle pathologie ainsi que de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'il relève appel du jugement rejetant son recours indemnitaire ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. Considérant que, pour rejeter la requête de M. C..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré qu'en dépit de la période au cours de laquelle l'intéressé était susceptible d'avoir été exposé à ces substances et, qu'alors qu'il n'avait développé aucune pathologie imputable auxdites poussières, il n'apportait pas devant le juge d'éléments complémentaires suffisants relatifs à sa situation professionnelle pour justifier de la nature exacte de ses fonctions impliquant une exposition à l'amiante ;
3. Considérant que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. C... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et une baisse d'espérance de vie ; qu'ainsi, eu égard aux effets de l'exposition d'une personne aux poussières d'amiante, il appartenait à l'Etat de prendre, en sa qualité d'employeur des ouvriers de la DCN jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'Etat, est devenue DCNS, société de droit privé, les dispositions appropriées pour éviter que ses employés ne risquent d'inhaler des poussières d'amiante et garantir l'application effective de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les quelques mesures, d'ailleurs tardives, qui ont été prises en ce sens, concernant notamment la mise en place, le 15 novembre 1979, de protections individuelles et collectives et la conduite à partir de cette date d'une réflexion sur la possibilité de remplacer l'amiante par d'autres produits, n'ont été que très partiellement mises en oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. C... a bénéficié de ces dispositifs ; que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est ainsi engagée ;
5. Considérant, néanmoins, que le décret susvisé du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale DCNS prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001, a placé ceux-ci sous un régime de droit commun après le 31 mai 2003 ; que, par suite, l'Etat, qui n'a plus la qualité d'employeur, ne peut voir sa responsabilité engagée à compter de cette date au titre de l'exposition de l'intéressé ;
Sur le préjudice d'anxiété :
6. Considérant que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice du double dispositif d'une allocation de cessation anticipée d'activité et d'une surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même de voir son espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'Etat ; qu'à défaut, il revient à l'intéressé de rapporter la preuve de l'existence d'un préjudice certain ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
7. Considérant que M. C... estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ; que diverses attestations versées au dossier, émanant de son entourage familial et professionnel, doivent être regardées comme permettant d'établir la réalité de ce préjudice ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... a exercé les fonctions d'ouvrier d'Etat au sein des services de la DCN de Toulon, depuis le 11 juin 1981, en qualité d'agent spécialisé, chaudronnier, peintre, conducteur de véhicules et chef d'équipe ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a travaillé de 1983 à 2001 dans des bâtiments relevant de la DCN l'exposant aux poussières d'amiante à raison de travaux de démontage de tambours de freins et embrayages amiantés plusieurs fois par semaine, et transport de matériaux amiantés, et qu'il ne bénéficiait d'aucune mesure de protection ; que dès lors, au regard de ces conditions d'exposition potentielle à l'amiante, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en portant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
9. Considérant que s'agissant des troubles dans les conditions d'existence qu'il invoque, M. C... se borne à produire des attestations de proches qui mentionnent son état anxieux ; qu'ainsi, dès lors que l'intéressé a déjà été indemnisé au titre d'un préjudice d'anxiété, ses conclusions tendant à son indemnisation au titre des troubles dans les conditions d'existence ne peuvent qu'être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires au titre de son préjudice d'anxiété ; qu'il convient de lui allouer la somme de 8 000 euros tous intérêts confondus à la date du présent arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 avril 2017 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 8 000 euros, tous intérêts confondus à la date du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
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N° 17MA02396