Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant à la mise en sécurité de sa propriété pour prévenir un éboulement sur la voie publique située en contrebas de la parcelle dont elle est propriétaire ;
2°) d'enjoindre à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur de désigner un ingénieur spécialisé en géotechnique en vue de prescrire les travaux à réaliser et d'ordonner leur exécution au frais de la commune dans le délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1400375 du 7 juin 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, MmeB..., représentée par la Selarl Callon Avocat et Conseil, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 28 novembre 2013 du président de la métropole Nice Côte d'Azur ;
3°) d'enjoindre à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur de désigner un ingénieur spécialisé en géotechnique en vue de prescrire les travaux à réaliser et d'ordonner leur exécution aux frais de la commune dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce que le maire de la commune est tenu, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de réaliser les travaux visant à sécuriser les lieux du fait des fréquents éboulements ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux inachevés et provisoires effectués en urgence par la commune n'ont pas permis de sécuriser les lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 octobre 2016 et le 25 janvier 2018, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par la Selarl Capponi, Lanfranchi et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de
4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- les travaux urgents qui relèvent du pouvoir de police du maire incombent à la commune de Nice ;
- la demande est injustifiée dès lors que les travaux de confortement d'un terrain incombent à son propriétaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 octobre 2016 et le 28 décembre 2017, la commune de Nice, représentée par la Selarl Phelip et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, le maire a fait procéder à des travaux conservatoires aux mois de mars et de mai 2013 pour sécuriser les lieux ;
- les travaux de confortement du talus et d'entretien de la parcelle incombent au propriétaire ;
- les travaux de confortement incombent à la métropole Nice Côte d'Azur à laquelle a été transférée de plein droit les compétences prévues par l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2017, Mme B...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête et soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors que les travaux en cause étant d'intérêt collectif, aucune demande préalable n'était nécessaire et qu'en tout état de cause, elle a adressé une demande préalable à la commune tendant à la réalisation de travaux de sécurisation du site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien fondé du jugement :
1. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...). ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, (...) les pollutions de toute nature, tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, (...), de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (...). ". Enfin, l'article L. 2212-4 de ce code dispose : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au
5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. ". Ces dernières dispositions autorisent le maire, en cas de danger grave ou imminent, à ordonner l'exécution de travaux sur une propriété privée en les faisant réaliser par la commune.
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'éboulement d'une partie des terres de la propriété de la requérante, le chemin du Terron situé en contrebas a été interdit à toute circulation. La commune de Nice a alors procédé en urgence, le 9 mars 2013 et le 19 mai 2013, au déblaiement des terres et des pierres, à la mise en place de glissières en béton adhérent au pied de talus éboulé et à la pose d'un filet de retenue au niveau de la partie du terrain qui s'était effondré. Il ne ressort ni du rapport de l'expertise amiable diligentée par la société d'assurance auprès de laquelle Mme B...a conclu un contrat d'assurance habitation et effectuée au contradictoire de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale ni d'aucune autre pièce que le talus situé en fond de propriété en surplomb de la voie publique présentait, à la suite de la réalisation des travaux prescrits dans le cadre de l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances au sens des dispositions de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, un risque d'éboulement imminent ni que de nouveaux glissements de terres aient eu lieu depuis 2013. En outre, le caractère répété des effondrements ne ressort pas davantage des documents produits. Par ailleurs, les risques pour la circulation des véhicules et des piétons qui empruntent cette voie communale ne sont pas davantage établis. Il suit de là qu'en l'absence de danger grave ou imminent, les travaux de sécurisation n'avaient pas vocation à être réalisés sur l'ensemble de la propriété de Mme B...qui surplombe la voie. Le maire de la commune de Nice n'a dès lors ni méconnu les dispositions précédemment citées ni entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de sécuriser aux frais de la collectivité le talus appartenant à la requérante.
3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 novembre 2013 du président de la métropole Nice Côte d'Azur.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Nice et de la métropole Nice Côte d'Azur, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que
Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme, à verser à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur, de 1 000 euros chacune au titre des tels frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur une somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la commune de Nice et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2018 où siégeaient :
- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.
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N° 16MA03241