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12/07/2018 | FRANCE | N°16MA02881

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16MA02881


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum la société Robert Chartier Application (RCA), la société Sonza TP et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, à lui verser la somme de 38 960,06 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1303084 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société RCA à verser au syndicat intercommunal

d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort la somme de 7 010 euros et re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum la société Robert Chartier Application (RCA), la société Sonza TP et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, à lui verser la somme de 38 960,06 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.

Par un jugement n° 1303084 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a condamné la société RCA à verser au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort la somme de 7 010 euros et rejeté les appels en garantie formés par la société Sonza TP, la compagnie L'Auxiliaire et la société RCA.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort, représenté par la SCP d'avocats Alpes Provence Avocats, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 7 010 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société RCA en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de porter à la somme de 38 960,06 euros le montant de l'indemnité due in solidum par la société RCA, la société Sonza TP et la compagnie L'Auxiliaire, cette somme étant indexée sur la base de l'indice BT01 ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la société RCA, de la société Sonza TP et de la compagnie L'Auxiliaire la somme de 5 000 euros en application des dispositions de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en l'absence de réponse au moyen tiré de l'engagement de la responsabilité contractuelle de la société Sonza TP ;

- les fuites de la canalisation d'alimentation en eau potable posée par la société Sonza TP au niveau du pont sur le Sasse ont pour origine des travaux réalisés sur ce pont, pour le compte du département des Alpes de Haute-Provence, par la société RCA ;

- il est tiers par rapport aux travaux effectués pour le département ;

- la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics de la société RCA est totale ;

- la circonstance que la canalisation soit en PVC et non en fonte ne constitue pas un cas de force majeure ;

- la responsabilité contractuelle de la société Sonza est aussi engagée pour avoir mis hors d'usage la canalisation en la sciant ;

- il est fondé à obtenir l'indemnisation intégrale des travaux de réfection de la conduite d'eau potable au droit du pont ;

- il a droit d'être indemnisé de l'intégralité du préjudice subi à hauteur de

38 960,06 euros ;

- il ne peut pas réaliser les travaux avant d'avoir été indemnisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2016, la société Sonza TP et la compagnie L'Auxiliaire, représentées par MeA..., demandent à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) de condamner la société RCA à verser à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 17 873,68 euros ou, à titre subsidiaire, celle de 8 936,84 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société RCA à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Sonza TP ;

4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles doivent être mises hors de cause en l'absence de faute contractuelle de la société Sonza TP ;

- le remplacement de la canalisation en fonte par une canalisation en PVC a été accepté par le maître de l'ouvrage ;

- le marché de réalisation de la canalisation d'adduction d'eau potable a été réceptionné sans réserve ;

- le sciage de la canalisation déjà fuyarde pour réaliser une dérivation n'est pas à l'origine des fuites ;

- à titre subsidiaire, les premiers juges ont fait une exacte appréciation de l'évaluation des préjudices en retenant la somme fixée par l'expert judiciaire ;

- à titre infiniment subsidiaire, la moitié de la responsabilité dans la survenance du désordre est imputable à la société RCA ;

- elles sont bien fondées à solliciter la condamnation de la société RCA à les garantir des condamnations prononcées in solidum au profit du requérant ;

- la compagnie L'Auxiliaire est bien fondée à solliciter le remboursement par la société RCA des sommes qu'elle a exposées dans le cadre de la gestion en urgence du sinistre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la société RCA, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille ;

3°) par la voie de l'appel incident, de rejeter la demande du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort tendant à sa condamnation présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

4°) par la voie de l'appel provoqué à l'encontre de la société Sonza TP et par la voie de l'appel incident à l'encontre du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort, de les condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

5°) de mettre à la charge de la société Sonza TP et du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort les dépens ;

6°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort ou de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le déplacement de la canalisation lors des travaux qu'elle a effectués sur le pont n'est pas à l'origine des fuites ;

- les travaux ont été réceptionnés sans réserve par le département des Alpes de Haute-Provence ;

- les fuites ont pour cause la réalisation d'une canalisation qui n'était ni conforme aux règles de l'art ni au marché dès lors qu'elle est en PVC et non en fonte ;

- le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort en n'émettant pas de réserve lors de la réception des travaux a commis une faute de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- les travaux de dévoiement et de réparation ont été réalisés avec succès en l'absence de nouvelle fuite ;

- la somme demandée au titre du préjudice subi est excessive ;

- elle constitue un enrichissement sans cause et une plus value du fait du remplacement d'une canalisation en PVC par une autre en fonte ;

- le requérant ne justifie pas d'une impossibilité de financer les travaux de réparation ;

- à titre subsidiaire, la réévaluation sur l'indice BT01 ne peut courir qu'à compter d'un indice de départ publié en juin 2011.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de :

- l'irrecevabilité des conclusions d'appel présentées par la société Sonza TP et de la compagnie L'Auxiliaire enregistrées le 14 octobre 2016 contre le rejet pour irrecevabilité de leur demande reconventionnelle de condamnation de la société RCA à rembourser à la compagnie L'Auxiliaire les sommes exposées dans le cadre de la gestion en urgence du sinistre, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui ouvert par la requête d'appel du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort ;

- l'irrecevabilité des conclusions du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort tendant à la condamnation de la société Sonza TP et de la compagnie L'Auxiliaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qui présente le caractère d'une demande nouvelle formée pour la première fois en appel ;

- l'irrégularité du jugement du tribunal administratif en tant qu'il statue sur les conclusions du syndicat intercommunal contre la compagnie L'Auxiliaire, dont les obligations trouvent leur origine dans le contrat d'assurances de la société Sonza TP, contrat de droit privé, qui sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2018, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...substituant MeA..., représentant la société Sonza TP et la compagnie L'Auxiliaire.

Considérant ce qui suit :

Sur la recevabilité des conclusions de la société Sonza TP et de la compagnie L'Auxiliaire à l'encontre de la société RCA :

1. Les conclusions présentées par la société Sonza TP et son assureur, la compagnie L'Auxiliaire, après l'expiration du délai d'appel tendant à la condamnation de la société RCA à leur verser les sommes de 17 873,68 euros ou, à titre subsidiaire, de 8 936,84 euros avec intérêts au taux légal, correspondant au coût de la totalité ou de la moitié des travaux de réparation provisoire de la conduite fuyarde concernent un litige distinct de la requête d'appel introduite par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

2. Devant les premiers juges, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort ne se prévalait que de sa qualité de tiers par rapport aux travaux publics réalisés par la société Sonza TP et ne recherchait la responsabilité de celle-ci que sur le fondement de la responsabilité sans faute. Ainsi, le tribunal n'a pas inexactement interprété les conclusions de la requête ni omis de se prononcer sur les conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point doit dès lors être écarté.

3. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la responsabilité d'une société d'assurances vis-à-vis de la victime d'un dommage dont l'auteur aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances de droit privé. Il suit de là que les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Chateaufort à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la société Sonza TP, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Le jugement du tribunal administratif de Marseille, qui a statué sur une telle demande, est irrégulier et doit être annulé dans cette mesure.

4. Il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à la condamnation de la compagnie L'Auxiliaire et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions.

Sur les conclusions du syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire :

5. Les conclusions du syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort dirigées contre la compagnie L'Auxiliaire trouvent leur origine ainsi qu'il a été dit au point 3 dans un contrat de droit privé. Il suit de là que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur la responsabilité :

6. Il résulte de l'instruction que le syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort a conclu avec la société Sonza TP un marché de travaux publics le 25 mai 2005 pour la réfection du réseau d'eau potable. Après la réception de ces travaux, cette société s'est vu confier des prestations de calorifugeage, dévoiement, investigation et dérivation provisoire du réseau. En vertu du principe de primauté des relations contractuelles, le syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort n'est pas fondé à invoquer la responsabilité pour dommages de travaux publics de la société Sonza TP, sa contractante.

7. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'ouvrage délégué et les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.

8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'autorité judiciaire, que les fuites relevées au mois d'août 2008 au droit du pont sur le Sasse sur la canalisation d'eau potable alimentant le village de Nibles sont dues aux déboîtements de certains raccords de la conduite. Le déplacement latéral au mois de juillet 2007 de cette conduite de sa position initiale effectué sans précaution par la société RCA chargée par le département des Alpes de Haute-Provence de l'entretien du pont est la cause des désordres affectant la canalisation et porte en lui l'entier sinistre. Par ailleurs, la note technique du cabinet CEM établie pour le compte de la société RCA à laquelle l'expert judiciaire a répondu n'est pas de nature, en l'absence de relevé topographique de la canalisation, à remettre en cause les conclusions de l'expert. C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le lien de causalité entre les fuites de la conduite et les travaux publics exécutés par la société RCA pour le compte du département était établi.

9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 7, le fait du tiers ne constitue pas, pour le constructeur chargé des travaux de l'ouvrage, une cause exonératoire de sa responsabilité qui est engagée même sans faute de sa part en matière de dommages de travaux publics. Il suit de là que la société RCA, dont les travaux d'entretien sont directement à l'origine des fuites de la canalisation, ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que la société Sonza TP a posé une canalisation en PVC et non en fonte calorifugée et n'a ainsi pas respecté les clauses du marché public signé le 25 mai 2005 par le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort.

10. Si le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort a accepté le changement de matériau de la conduite et réceptionné les travaux sans émettre de réserve, cette circonstance est sans lien direct avec l'origine du sinistre. La société RCA n'est donc pas fondée à soutenir que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort aurait ainsi commis une faute de nature à l'exonérer en tout ou partie de sa responsabilité.

Sur le montant des préjudices :

11. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

12. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'une canalisation en encorbellement en PVC n'est pas conforme aux règles de l'art et que les frais de remplacement de la portion fuyarde par une conduite en fonte sont estimés à 20 000 euros. Compte tenu du caractère inadapté du mode constructif initial, il sera fait une juste appréciation des frais de remise en état en en fixant le montant à la somme de 14 000 euros toutes taxes comprises correspondant au coût du remplacement par une canalisation en PVC.

Sur l'indexation de la condamnation allouée sur l'indice BT01 du code de la construction :

13. Le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n'en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.

14. Le syndicat requérant n'établit pas s'être trouvé dans l'impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux de reprise de la conduite fuyarde dès le dépôt du rapport d'expertise. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l'indice du coût de la construction.

15. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 7 010 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la société RCA en réparation du préjudice qu'il a subi. La somme doit être portée à 14 000 euros.

Sur les appels en garantie :

16. La demande que la société RCA présente, tendant à être garantie par le syndicat requérant de la condamnation mise à sa charge, ne peut, en l'absence de toute précision relative à la faute que celui-ci aurait commise, qu'être rejetée. En tout état de cause, la circonstance que le syndicat ait accepté le changement de matériau de la conduite et réceptionné les travaux sans émettre de réserve est sans lien direct avec l'origine du sinistre.

17. Par son appel principal, le syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort obtient l'augmentation du montant de l'indemnité que la société RCA a été condamnée à lui payer. La situation de la société RCA se trouve donc aggravée. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, ainsi qu'indiqué au point 12, que l'installation par la société Sonza TP d'une canalisation aérienne en PVC n'est pas conforme aux règles de l'art qui imposaient la mise en place en encorbellement d'une conduite en fonte. Il suit de là que la société RCA est fondée à demander à être garantie de la condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort à hauteur de 30 % par la société Sonza TP.

18. La société Sonza TP n'est condamnée par le présent arrêt qu'à concurrence de la part de responsabilité qui lui est imputable dans le désordre. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit garantie par la société RCA ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la société RCA, à la société Sonza TP et à la compagnie L'Auxiliaire la charge de leurs propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société RCA une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions du syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort contre la compagnie L'Auxiliaire.

Article 2 : Les conclusions du syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort dirigées contre la compagnie L'Auxiliaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La somme de 7 020 euros que la société RCA a été condamnée à verser au syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort par le jugement du 17 mai 2016 est portée à 14 000 euros.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort est rejeté.

Article 5 : La société Sonza TP garantira la société RCA à hauteur de 30% de la condamnation prononcée à l'article 3 du présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions de la société RCA présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la société Sonza TP tendant à ce que la société RCA la garantisse de la condamnation prononcée à son encontre sont rejetées.

Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : La société RCA versera au syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 10 : Les conclusions de la société RCA, de la société Sonza TP et de la compagnie L'Auxiliaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 11 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat d'alimentation en eau potable de Nibles Châteaufort, à la société Sonza TP, à la compagnie L'Auxiliaire et à la société Robert Chartier Application.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018 où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

2

N° 16MA02881


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02881
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : ALPES PROVENCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-12;16ma02881 ?
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