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12/07/2018 | FRANCE | N°16MA02872

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16MA02872


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a rejeté sa réclamation du 29 septembre 2014 dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 2 décembre 2013 qui lui a été décerné pour avoir paiement de frais d'hospitalisation, la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le trésorier principal du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a rejeté sa réclamation du 29 s

eptembre 2014 dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 2 décembre 2013 et les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a rejeté sa réclamation du 29 septembre 2014 dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 2 décembre 2013 qui lui a été décerné pour avoir paiement de frais d'hospitalisation, la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le trésorier principal du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a rejeté sa réclamation du 29 septembre 2014 dirigée contre l'avis à tiers détenteur du 2 décembre 2013 et les mises en demeure de payer des 8 et 10 octobre 2014 des frais d'hospitalisation d'un montant respectif de 184,76 euros et 127,16 euros et de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à lui rembourser sous astreinte la somme de 480,98 euros.

Par un jugement n° 1405551 du 24 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2016 et le 1er février 2018, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 665,74 euros procédant d'un avis à tiers détenteur délivré le 2 décembre 2013 par le trésorier principal du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier pour avoir paiement de frais hospitaliers et des commandements de payer des 8 et 10 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier de lui rembourser la somme de 480,98 euros dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la créance du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier d'un montant de 480,98 euros est prescrite à son profit ;

- elle a déjà payé une partie de cette somme ;

- l'action en recouvrement de la somme de 480,98 euros est prescrite, en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

- l'annulation du titre de recettes d'un montant de 480,98 euros ne prive pas son recours d'objet dès lors qu'elle n'a pas été remboursée de la somme qu'elle a déjà payée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 janvier 2018 et le 9 février 2018, le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, représenté par la SCPA Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actes de poursuite ;

- les créances ne sont pas prescrites ;

- le bien-fondé des créances n'est pas contesté ;

- à titre subsidiaire, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que dès la saisine du tribunal, une mainlevée de l'opposition à tiers détenteur a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et que le titre de recettes du 10 décembre 2012 a été annulé le 19 septembre 2016 ;

- une compensation a été opérée entre les sommes versées à tort au titre des frais hospitaliers dus pour la période du 10 au 12 mars et les sommes dues en raison de frais hospitaliers correspondant à d'autres périodes d'hospitalisation au cours de l'année 2008 ;

- elle est dans l'impossibilité de rembourser le solde à Mme B...qui ne lui communique pas son relevé d'identité bancaire.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me D...substituant la SCPAVinsonneau-Palies, Noy, Gauer et Associés, représentant le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a subi sept périodes d'hospitalisation au cours de l'année 2008 au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Le comptable public a émis huit titres de recettes, un pour chacune de ces périodes correspondant à des frais médicaux et de séjour, à savoir le titre n° 8083784 du 25 avril 2008 d'un montant de 480,98 euros, le titre n° 8117336 du 27 mai 2008 d'un montant de 96 euros, le titre n° 8127947 du 19 juin 2008 d'un montant de 13,80 euros, le titre n° 8141981 du 20 juin 2008 d'un montant de 18,47 euros, le titre n° 8213649 du 17 septembre 2008 d'un montant de 7,80 euros, le titre n° 8251084 du 21 octobre 2008 d'un montant de 10,29 euros et le titre n° 8283368 du 21 novembre 2008 d'un montant de 23,40 euros. Le titre du 25 avril 2008 a fait l'objet d'une annulation le 24 septembre 2012. Un nouveau titre de recettes portant le n° 2896062 a été émis le 10 décembre 2012. Un avis à tiers détenteur a été délivré le 2 décembre 2013 par le trésorier principal du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier pour avoir paiement de l'ensemble des soins reçus majorés des frais de poursuite d'un montant total de 665,74 euros. Une somme mensuelle de 38,03 euros est prélevée sur la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à Mme B...à partir du mois de décembre 2013. Mme B...a formé une réclamation contre l'avis du 2 décembre 2013, par courrier du 29 septembre 2014, qui a été rejetée par une décision du trésorier principal du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier du 8 octobre 2014. Une mise en demeure, tenant lieu de commandement, a été émise le même jour par le comptable du Trésor pour avoir paiement des frais d'hospitalisation d'un montant actualisé de 184,76 euros correspondant aux soins reçus du 31 mars au 5 avril 2008, du 13 au 27 mai 2008, le 30 mai 2008, le 20 août 2008, le 19 septembre 2008 et le 24 octobre 2008. Une deuxième mise en demeure a été émise par la même autorité le 10 octobre suivant pour avoir paiement du reliquat à payer résultant du titre de recettes du 10 décembre 2012. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mai 2016 rejetant sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 665,74 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 décembre 2013 et des commandements de payer des 8 et 10 octobre 2014.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 19 septembre 2016 postérieure à l'introduction de la requête, le comptable du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a annulé le titre de recettes n° 2896062 du 10 décembre 2012 d'un montant de 480,98 euros sur lequel se fonde l'avis à tiers détenteur du 2 décembre 2013 faisant l'objet de la contestation. Les conclusions de la requête relatives à cet avis sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier au remboursement sous astreinte de cette somme.

3. La mise en demeure valant commandement de payer n° 922149215 du 10 octobre 2014 d'un montant de 127,16 euros correspond au reliquat de la somme à payer par Mme B...à la date du 8 octobre précédent résultant du titre de recettes n° 2896062 du 10 décembre 2012. Eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, les conclusions de la requête relatives à cette mise en demeure sont aussi devenues sans objet.

4. Ainsi, il n'y a lieu de statuer que sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 184,76 euros correspondant aux soins reçus du 31 mars au 5 avril 2008, du 13 au 27 mai 2008, le 30 mai 2008, le 20 août 2008, le 19 septembre 2008 et le 24 octobre 2008.

Sur la régularité du jugement :

5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à

l'article L. 199 ".

6. En soutenant que l'avis à tiers détenteur et les mises en demeure, valant commandement de payer, ont été établis après l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement, Mme B...par les moyens qu'elle soulève conteste l'exigibilité de la somme réclamée ainsi que le montant de la dette compte tenu des paiements effectués. En l'absence de critique de la régularité de la procédure suivie, il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier, la requête de Mme B...ressort de la compétence de la juridiction administrative.

Sur le bien fondé du jugement :

7. Mme B...n'a soulevé les moyens tirés de la prescription et du montant de la dette qu'à l'encontre de la somme de 480,98 euros correspondant au séjour hospitalier du 10 au 12 mars. Elle ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 184,76 euros restant en litige et correspondant aux soins ultérieurs. Dans ces conditions, elles ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de remboursement.

Sur les frais liés au litige :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais de procédure et de rejeter les conclusions qu'elles ont présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 480,98 euros correspondant aux frais hospitaliers du séjour du 10 au 12 mars 2008 et de condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à rembourser cette somme sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Me C...A...et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018 où siégeaient :

- M. Barthez, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère,

- MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

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N° 16MA02872


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA02872
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Agnes BOURJADE
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-12;16ma02872 ?
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