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12/07/2018 | FRANCE | N°16MA01803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16MA01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) à lui payer la somme de 68 650 euros en réparation des préjudices résultant du refoulement des eaux usées dans les lots de l'immeuble lui appartenant.

Par un jugement n° 1400002 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné le SIAUBC à lui payer la somme de 12 402 euros en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la Cou

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2016 et le 17 avril 2018, le S...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement unifié du bassin cannois (SIAUBC) à lui payer la somme de 68 650 euros en réparation des préjudices résultant du refoulement des eaux usées dans les lots de l'immeuble lui appartenant.

Par un jugement n° 1400002 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Nice a condamné le SIAUBC à lui payer la somme de 12 402 euros en réparation des préjudices subis.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2016 et le 17 avril 2018, le SIAUBC, aux droits duquel est venue la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige relève de la compétence du juge judiciaire ;

- seule la responsabilité du délégataire de service public, responsable de l'entretien et du renouvellement des équipements, peut être engagée ;

- aucun défaut de conception du réseau ne peut lui être reproché ;

- le sinistre a également pour cause l'absence de pose par le syndicat des copropriétaires d'un clapet anti retour et l'aménagement des lots en demi-sous-sol de l'immeuble, ce qui doit entraîner un partage de responsabilité ;

- l'existence d'un préjudice matériel n'est pas démontrée ;

- les frais d'huissier dont il est demandé le remboursement ne présentent pas un caractère d'utilité ;

- la demande de remboursement des frais d'avocat et d'assistance à expertise engagés lors du référé expertise aurait dû être présentée lors de cette instance ;

- la perte de loyers n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- de réformer le jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 12 402 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le SIAUBC en réparation des préjudices subis ;

- de porter à la somme de 68 650 euros le montant de l'indemnité due par le SIAUBC au titre des préjudices subis et de mettre également à sa charge la somme de 35 euros au titre du timbre fiscal acquitté ;

3°) de mettre à la charge du SIAUBC la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le litige relève de la compétence du juge administratif ;

- la responsabilité du SIAUBC est engagée ;

- elle n'a commis aucune imprudence en aménageant son appartement en demi-sous-sol ;

- l'absence de clapet anti-retour n'est qu'un facteur aggravant du sinistre ;

- la copropriété a réagi au plus vite pour mettre en place ce clapet ;

- par crainte de nouveaux sinistres, elle n'a pas remis les lieux en l'état.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2018, la société Lyonnaise des Eaux, devenue la société Suez Eau France, représentée par la SELARL Baffert Penso et Associés, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge du SIAUBC une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les causes principales du désordre résident dans la vétusté du réseau public et dans le défaut de pente au droit du branchement de l'immeuble, ce qui engage la responsabilité du SIAUBC ;

- les travaux nécessités par la vétusté du réseau ne pouvaient contractuellement être mis à sa charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de MeE..., représentant la société Suez Eau France.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial d'assainissement à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont a été victime Mme A... procèdent d'un reflux des eaux usées de l'immeuble à travers son branchement particulier situé en aval du réseau public d'assainissement ; que les dommages correspondants doivent dès lors être regardés comme étant survenus à l'occasion de la fourniture de la prestation assurée par le service d'assainissement, alors même que la cause principale du dommage réside dans la vétusté du réseau public ; que, par voie de conséquence, la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mme A...et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais liés au litige :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Suez Eau France et Mme A...demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins et de la société Suez Eau France présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins, à Mme C...A...et à la société Suez Eau France.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeF..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

4

N° 16MA01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16MA01803
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-07-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics. Service public industriel et commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. BARTHEZ
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MASQUELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-12;16ma01803 ?
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