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12/07/2018 | FRANCE | N°14MA04706

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 14MA04706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses trois enfants mineurs, M. B...D..., Mlle I...D...et Mlle A...D..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier de Draguignan et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 722 756,43 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de son épouse C...D..., consécutif à l'état ne

uro-végétatif dans lequel celle-ci s'est trouvée au terme de son accouchem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses trois enfants mineurs, M. B...D..., Mlle I...D...et Mlle A...D..., a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement le centre hospitalier de Draguignan et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 722 756,43 euros en réparation du préjudice subi du fait du décès de son épouse C...D..., consécutif à l'état neuro-végétatif dans lequel celle-ci s'est trouvée au terme de son accouchement le 2 juillet 2009.

Par un jugement n° 1202597 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt n° 14MA04706 en date du 16 mars 2017, la cour a rejeté les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var et a ordonné une expertise médicale complète avant de statuer sur la requête de M. E...D..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses deux enfants mineurs I...et A...D..., et de M. B... D..., représentés par MeF..., demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2014 ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise ;

3°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier de Draguignan et l'ONIAM à leur verser la somme de 717 794,35 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner l'office à leur verser ces mêmes sommes ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Draguignan et de l'office la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Le rapport des experts a été enregistré le 22 janvier 2018 au greffe de la cour.

Par deux ordonnances du 23 janvier 2018, la présidente de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des deux experts aux sommes respectives de 2 160 et 1 300 euros.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2018, les consortsD..., représentés par Me F..., concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutiennent que :

- l'accident médical subi par leur épouse et mère étant en lien avec des actes de soins, l'office doit réparer leurs préjudices ;

- compte-tenu des facteurs de risques que Peggy D...présentait, le couple aurait dû être informé des risques liés à un accouchement par voie basse et une césarienne aurait dû être réalisée ;

- le diagnostic de la rupture utérine et l'hystérectomie ont été réalisés avec retard ;

- l'absence d'injection prophylactique d'oxytocine est fautive et a comporté des effets sur la survenue et l'importance de l'hémorragie ;

- la révision utérine et l'examen sous valves auraient dû être réalisés plus tôt ;

- une hystérectomie totale aurait dû être pratiquée ;

- la prise en charge anesthésique et en réanimation n'a pas été faite selon les règles de l'art médical ;

- la victime a enduré des souffrances et un préjudice moral qui doivent être réparés ;

- la perte de revenus résultant du décès doit être indemnisée, tout comme le préjudice moral des membres de la famille.

Par des mémoires, enregistrés les 27 février 2018 et 13 mars 2018, le centre hospitalier de Draguignan, représenté par MeJ..., conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et ajoute que :

- il ne saurait tout au plus être condamné à réparer qu'une fraction des préjudices limitée à 20 % ;

- les indemnités sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions et la réalité du préjudice moral subi par la victime directe n'est pas établie.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2018, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC avocats, conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné M. Alain Barthez, président assesseur de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

1. Considérant que Peggy D...a été admise le 1er juillet 2009 dans les services de la maternité du centre hospitalier de Draguignan pour y accoucher de son troisième enfant ; que A...est née à 0h25 ; que dans les suites immédiates de l'accouchement, une hémorragie de la délivrance est survenue, nécessitant dans les heures qui ont suivi trois interventions chirurgicales ; que Peggy D...a été victime durant sa prise en charge de deux arrêts cardiaques et trois arrêts circulatoires ayant entraîné une anoxie cérébrale irréversible, responsable d'un état neuro-végétatif chronique et d'une quadriplégie spastique ; que Peggy D...est décédée le 10 mars 2011 ; que par arrêt du 16 mars 2017, la cour a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 22 janvier 2018 ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute " ;

En ce qui concerne la prise en charge avant l'accouchement :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, que PeggyD..., qui avait auparavant accouché deux fois par voie basse sans antécédent cicatriciel, présentait un diabète gestationnel équilibré par un régime ; que l'enfant à naître était décrit en limite de macrosomie ; que le placenta était normalement inséré ;

qu'elle ne présentait ainsi pas de risques accrus d'une hémorragie du post-partum ; que le seul facteur modéré augmentant ce risque était un excès de liquide amniotique constaté par la sage femme quelques heures avant l'accouchement ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Draguignan n'a pas commis de faute en ne délivrant pas aux époux D...une information spécifique sur la survenance de ce risque ; que par ailleurs, aucune indication médicale ne justifiait la réalisation d'une césarienne ;

En ce qui concerne la prise en charge de l'hémorragie :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour, qu'à supposer même que l'administration prophylactique d'oxytocyne n'ait pas été faite en phase finale de l'accouchement, cette injection, destinée à favoriser la rétractation de l'utérus, n'aurait eu aucun effet significatif sur la survenue de l'hémorragie qui était liée à une rupture utérine ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que l'accouchement est survenu à 0h25, que la délivrance a été notée à 0h30 et que la sage-femme a d'emblée noté des pertes de sang supérieures à la normale ; que le diagnostic d'hémorragie a été porté sans retard entre 0h30 et 0h40 ; que la révision utérine et l'examen sous valves ont été réalisés à 1h00 après réalisation nécessaire d'une anesthésie générale ; que si l'expert indique que la révision et l'examen auraient pu être réalisés une dizaine de minutes plus tôt, il ajoute que l'écoulement de ce délai n'a pas eu d'impact significatif sur l'état de santé de la victime ; qu'enfin, l'hystérectomie subtotale pratiquée à 2h10 après échec d'un traitement médicamenteux a été réalisée dans des délais habituels en pareilles circonstances et était conforme aux règles de l'art médical, même s'il ne peut être exclu que la poursuite de l'hémorragie soit venue de la partie restante du col utérin ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en revanche, la prise en charge de l'hémorragie par les services d'anesthésie et de réanimation n'a pas été en tous points conforme aux règles de l'art médical, en particulier entre 4h11 et 6h50 ; que la transfusion de concentrés globulaires a été insuffisante et la prise en charge de la coagulopathie insatisfaisante ; que l'hypotension n'a pas été corrigée par des vasopresseurs puissants ; que ces manquements engagent la responsabilité du centre hospitalier de Draguignan ;

En ce qui concerne la perte de chance :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise ordonnée par la cour, que la mortalité dans les cas d'hémorragie très grave du post partum est de 60 % en cas de prise en charge conforme aux règles de l'art médical ; que si les experts ont cru devoir opérer au taux de chance de survie de 40 % une réfaction de 50 %, ce dernier taux n'est pas justifié ; que la perte de chance subie par Peggy D...doit ainsi être fixée à 40 % ;

Sur l'obligation d'indemnisation de l'ONIAM :

8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret " ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rupture utérine n'a pas été causée par un acte de soins, mais a une origine physiologique, à savoir le déroulement du travail lui-même caractérisé par une hypertonie utérine et un travail hypercinétique ; que les gestes chirurgicaux réalisés dans les règles de l'art lors de la prise en charge de la patiente n'ont pas aggravé les effets de l'hémorragie ; que les conditions d'intervention de l'ONIAM ne sont dès lors pas remplies ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts D...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande de condamnation du centre hospitalier de Draguignan ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices subis par la victime directe :

11. Considérant que les souffrances endurées par Peggy D...du 2 juillet 2009 à la date de son décès le 10 mars 2011, évaluées par les experts nommés par la CRCI à 7 sur 7, constituées notamment par des actes lourds et douloureux de réanimation, une péritonite, une durée très importante des soins et l'existence d'escarres permanentes, justifient une réparation à hauteur de 40 000 euros ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la CRCI, que, selon le praticien qui a pris en charge la patiente, Peggy D...comprenait, suivait du regard et bougeait les membres inférieurs avant la troisième intervention qui a eu lieu le 2 juillet à 21h ; que dans ces conditions, la victime, multiparturiente, doit être regardée comme ayant été consciente de l'aggravation de son état de santé et de la possibilité de survenue de séquelles irréversibles et d'un décès ; que le préjudice moral ainsi subi doit être réparé par la somme de 5 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice économique subis par les consortsD... :

12. Considérant que le préjudice économique subi, du fait du décès d'un patient, par les ayants droit appartenant au foyer de celui-ci, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à l'entretien de chacun d'eux, en tenant compte, d'une part et si la demande en est faite, de l'évolution générale des salaires et de leurs augmentations liées à l'ancienneté et aux chances de promotion de la victime jusqu'à l'âge auquel elle aurait été admise à la retraite, d'autre part, du montant, évalué à la date du décès, de leurs propres revenus éventuels, à moins que l'exercice de l'activité professionnelle dont ils proviennent ne soit la conséquence de cet événement, et, enfin, des prestations à caractère indemnitaire susceptibles d'avoir été perçues par les membres survivants du foyer en compensation du préjudice économique qu'ils subissent ; qu'en outre, l'indemnité allouée aux enfants de la victime décédée est déterminée en tenant compte de la perte de la fraction des revenus de leur parent décédé qui aurait été consacrée à leur entretien jusqu'à ce qu'ils aient atteint au plus l'âge de vingt-cinq ans ;

13. Considérant que le foyer de PeggyD..., âgée de trente-quatre ans à la date de son décès, comprenait également son mari, M.D..., ainsi que leurs trois enfants, Dylan, né le 7 décembre 1994, I...née le 5 mai 1998 et A...née le 2 juillet 2009 ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des avis d'impôt sur le revenu que les revenus du foyer dans la période précédant celle de l'accouchement étaient composés des salaires de M. D...et de son épouse pour un montant total qui peut être évalué à 22 637 euros ; qu'il convient de retenir un taux de 15 % correspondant à la part des dépenses personnelles de PeggyD..., soit la somme annuelle de 3 395 euros ; que le revenu annuel disponible pour le foyer s'élevait donc à la somme de 19 242 euros ; que le préjudice économique annuel du foyer s'élève à 8 808 euros, déduction faite des revenus annuels de M. D... s'élevant à 10 434 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 64 641 euros le préjudice économique subi par le foyer au cours de la période allant du 10 mars 2011, date du décès de la victime, à la date de lecture de l'arrêt de la Cour ; que la part de l'époux étant fixée à 55 % et celle des trois enfants à 15 %, le préjudice subi par M. D...est égal à 35 553 euros et celui de chaque enfant à 9 696 euros ;

16. Considérant que pour la période postérieure à la date de l'arrêt, il y a lieu d'évaluer le préjudice économique subi par le foyer, calculé sur la base de l'euro de rente viagère en tenant compte du barème de capitalisation des rentes des victimes parues le 28 novembre 2017 à La Gazette du Palais, à la somme de 325 888 euros ; qu'il n'y a pas lieu de regarder Dylan, âgé de 23 ans, comme étant encore à la charge de son père en l'absence de justification de la poursuite d'études supérieures ; que le préjudice économique subi parI..., âgée de 20 ans, est égal à 20 % du préjudice annuel et, en tenant compte du même barème de capitalisation jusqu'à l'âge de 25 ans, doit être évalué à la somme de 8 671 euros ; que celui subi parA..., âgée de 9 ans, s'élève à la somme de 26 995 euros ; qu'enfin, le préjudice futur subi par M. D...s'élève à 290 222 euros ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice économique doit être fixé aux sommes de 325 775 euros pour M.D..., de 9 696 euros pour Dylan, de 18 367 euros pour I...et de 36 691 euros pourA... ;

En ce qui concerne le préjudice moral subi par M. D...et ses trois enfants :

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par M. D... et ses trois enfants doit être évalué à la somme de 25 000 euros pour chacun des membres du foyer ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 7, le centre hospitalier de Draguignan doit être condamné à payer aux ayants droit de Peggy D...la somme de 18 000 euros au titre des préjudices propres de PeggyD..., la somme de 140 310 euros à M. E...D...en réparation des préjudices subis, la somme de 24 677 euros à M. E...D...en sa qualité de représentant légal de sa fille mineureA..., la somme de 13 879 euros à M. B...D...et celle de 17 347 euros à Mme I... D...;

Sur les intérêts :

20. Considérant que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande des requérants tendant à ce que leur soient alloués, à compter de la date de l'arrêt, des intérêts au taux légal sur la somme que le centre hospitalier de Draguignan a été condamné à leur verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;

Sur les dépens :

21. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Draguignan les frais d'expertise, taxés et liquidés par ordonnances du 23 janvier 2018 de la présidente de la cour, aux sommes de 2 160 euros et 1 300 euros ;

Sur les frais liés au litige :

22. Considérant qu'il y a lieu de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier de Draguignan au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les consortsD... ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 2 octobre 2014 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Draguignan est condamné à payer aux ayants droit de Peggy D... la somme de 18 000 euros, à M. E...D...la somme de 140 310 euros et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure A...la somme de 24 677 euros, à M. B...D...la somme de 13 879 euros et à Mme I...D...la somme de 17 347 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les dépens sont mis à la charge du centre hospitalier de Draguignan.

Article 5 : Le centre hospitalier de Draguignan versera une somme de 2 500 euros aux consorts D...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D..., à M. B...D..., à Mme I...D..., au centre hospitalier de Draguignan, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Copie en sera adressée à M. H...et M.G..., experts.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2018, où siégeaient :

- M. Barthez, président-assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- MmeK..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

8

N° 14MA04706


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