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11/07/2018 | FRANCE | N°17MA01992

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 11 juillet 2018, 17MA01992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français, née le 14 décembre 2015 par l'effet des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du 23 janvier 2017 en tant que le préfet a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.

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ar une ordonnance n° 1702151 du 21 avril 2017, la présidente du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté du 14 octobre 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français, née le 14 décembre 2015 par l'effet des dispositions de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision du 23 janvier 2017 en tant que le préfet a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.

Par une ordonnance n° 1702151 du 21 avril 2017, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté ces demandes pour tardiveté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 21 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône née le 14 décembre 2015 ainsi que la décision du 23 janvier 2017 rendue par cette même autorité en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d'abroger l'arrêté du 14 octobre 2010 prononçant son expulsion du territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête a été formée dans le délai d'appel ;

- sa demande devant le tribunal n'était pas tardive dès lors qu'il avait formé un recours administratif dans le délai d'un an à compter de la formation de la décision implicite ;

s'agissant de la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté du 14 octobre 2010 :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation concernant la persistance d'une menace à l'ordre public ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

s'agissant de la décision du 23 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux :

- ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ainsi que les moyens articulés contre cette décision, qui n'est pas purement confirmative de la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté du 14 octobre 2010, eu égard aux éléments nouveaux qu'il a invoqués, sont, en tout état de cause, recevables ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation concernant la persistance d'une menace à l'ordre public ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,

- et les observations de Me C... représentant M. B....

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2018, présentée pour M.B....

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Aux termes de l'article L. 524-2 du même code: " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 524-3 de ce code : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas : / 1° Pour la mise en oeuvre de l'article L. 524-2 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à défaut pour l'autorité compétente de prendre une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont un ressortissant étranger a fait l'objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. Dès lors que cette décision ne fait l'objet ni d'une mesure de publicité, ni n'intervient sur une demande de l'intéressé, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme de plein droit opposables à l'intéressé, si celui-ci n'a, de fait, été informé ni de la formation de cette décision, ni du délai de recours dont il dispose pour la contester. Eu égard aux effets d'une décision de ne pas abroger un arrêté d'expulsion et à la circonstance que le ressortissant étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dispose, en tout état de cause, de la faculté d'en demander, à tout moment, l'abrogation à l'autorité compétente, le principe de sécurité juridique n'impose pas davantage qu'il soit fait obstacle à ce que cette décision puisse être contestée sans condition de délai.

4. M. B... a fait l'objet, le 14 octobre 2010, d'un arrêté préfectoral portant expulsion du territoire français. Il est constant que, par application des dispositions précitées de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de ne pas abroger cet arrêté est née le 14 décembre 2015, à défaut, pour le préfet des Bouches-du-Rhône, d'avoir notifié à l'intéressé une décision explicite d'abrogation de cet acte. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait été informé de l'intervention de cette décision implicite ni des délais dans lesquels il lui aurait été loisible de la contester. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la demande d'annulation de cette décision implicite ainsi que de la décision du 23 janvier 2017 en tant qu'elle rejetait le recours gracieux formé par l'intéressé le 6 décembre 2018 contre cette décision, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 mars 2017, n'était pas tardive. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que ces demandes ont été rejetées comme irrecevables en raison de leur tardiveté. L'ordonnance du 21 avril 2017 de la présidente du tribunal administratif de Marseille, entachée pour ce motif d'irrégularité, doit dés lors être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille.

Sur la recevabilité de la demande :

6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. B... était tardive.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. M. B..., de nationalité algérienne, entré sur le territoire français en mars 2000, a été expulsé le 3 août 2011 et y est revenu en 2012. Il est père de deux enfants qui sont nés en France en 2004 et 2013, y ont toujours résidé depuis leur naissance et y sont scolarisés. Il s'est marié, en septembre 2015, avec la mère de ses enfants, laquelle, de nationalité algérienne, détient un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en 2024 et est insérée socialement et professionnellement dans la société française. S'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, le 18 décembre 2003, par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vol avec destruction ou dégradation, faits commis le 3 août 2003, le 7 juin 2006, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois pour vol en réunion et en récidive, faits commis le 21 octobre 2005 et, le 2 octobre 2008, à quatre ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, ayant causé une incapacité supérieure à huit jours, faits commis le 1er juillet 2007, un délai de plus de huit ans s'était écoulé entre la survenance des derniers faits délictueux reprochés à l'intéressé et la décision en litige. Eu égard à ces circonstances et au comportement de M. B... depuis son retour sur le territoire français, dont il n'est pas soutenu qu'il se serait rendu coupable de nouveaux faits répréhensibles, la décision implicite de ne pas abroger cet arrêté d'expulsion née le 14 décembre 2015 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision du 23 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

10. L'annulation des décisions attaquées implique, eu égard aux motifs sur lesquels elle repose, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à l'abrogation de l'arrêté du 14 octobre 2010 prononçant l'expulsion de M. B... du territoire français. Il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2017 de la présidente du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : La décision implicite de ne pas abroger l'arrêté d'expulsion du 14 octobre 2010 pris à l'encontre de M. B..., née le 14 décembre 2015, ainsi que la décision du 23 janvier 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'elle a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,

- M. Pocheron, président de chambre,

- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, président de chambre par intérim,

- M. Guidal, président assesseur,

- M. Grimaud, premier conseiller,

- M. Coutier, premier conseiller,

- M. Gautron, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2018.

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N° 17MA01992

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 17MA01992
Date de la décision : 11/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - EXPULSION - ABROGATION - DÉCISION IMPLICITE DE NE PAS ABROGER UN ARRÊTÉ D'EXPULSION INTERVENUE PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 524-2 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE - ABSENCE D'OPPOSABILITÉ DE PLEIN DROIT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R - 421-1 ET R - 421-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE SI L'INTÉRESSÉ N'A - DE FAIT - ÉTÉ INFORMÉ NI DE LA FORMATION DE CETTE DÉCISION - NI DU DÉLAI DE RECOURS DONT IL DISPOSE POUR LA CONTESTER - ABSENCE D'OBSTACLE - AU NOM DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - À CE QU'UNE TELLE DÉCISION PUISSE ÊTRE CONTESTÉE SANS CONDITION DE DÉLAI EU ÉGARD À SES EFFETS ET À LA CIRCONSTANCE QUE LE RESSORTISSANT ÉTRANGER QUI FAIT L'OBJET D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION DISPOSE - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - DE LA FACULTÉ D'EN DEMANDER - À TOUT MOMENT - L'ABROGATION À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE.

335-02-06 Il résulte des termes mêmes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à défaut pour l'autorité compétente de prendre une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont un ressortissant étranger a fait l'objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. Dès lors que cette décision ne fait l'objet ni d'une mesure de publicité, ni n'intervient sur une demande de l'intéressé, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme de plein droit opposables à l'intéressé, si celui-ci n'a, de fait, été informé ni de la formation de cette décision, ni du délai de recours dont il dispose pour la contester. Eu égard aux effets d'une décision de ne pas abroger un arrêté d'expulsion et à la circonstance que le ressortissant étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dispose, en tout état de cause, de la faculté d'en demander, à tout moment, l'abrogation à l'autorité compétente, le principe de sécurité juridique n'impose pas davantage qu'il soit fait obstacle à ce que cette décision puisse être contestée sans condition de délai.,,,En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D; aurait été informé de l'intervention de la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté d'expulsion ni des délais dans lesquels il lui aurait été loisible de la contester. La demande d'annulation de cette décision implicite ainsi que le rejet du recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision n'était dès lors pas tardive.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - EXPIRATION DES DÉLAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION - DÉCISION IMPLICITE DE NE PAS ABROGER UN ARRÊTÉ D'EXPULSION INTERVENUE PAR L'EFFET DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 524-2 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE - ABSENCE D'OPPOSABILITÉ DE PLEIN DROIT DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R - 421-1 ET R - 421-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE SI L'INTÉRESSÉ N'A - DE FAIT - ÉTÉ INFORMÉ NI DE LA FORMATION DE CETTE DÉCISION - NI DU DÉLAI DE RECOURS DONT IL DISPOSE POUR LA CONTESTER - ABSENCE D'OBSTACLE - AU NOM DU PRINCIPE DE SÉCURITÉ JURIDIQUE - À CE QU'UNE TELLE DÉCISION PUISSE ÊTRE CONTESTÉE SANS CONDITION DE DÉLAI EU ÉGARD À SES EFFETS ET À LA CIRCONSTANCE QUE LE RESSORTISSANT ÉTRANGER QUI FAIT L'OBJET D'UN ARRÊTÉ D'EXPULSION DISPOSE - EN TOUT ÉTAT DE CAUSE - DE LA FACULTÉ D'EN DEMANDER - À TOUT MOMENT - L'ABROGATION À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE.

54-01-07-05-01 Il résulte des termes mêmes de l'article L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à défaut pour l'autorité compétente de prendre une décision expresse d'abrogation de l'arrêté d'expulsion dont un ressortissant étranger a fait l'objet, une décision implicite de ne pas abroger cet acte est réputée intervenir tous les cinq ans, deux mois après la date anniversaire de cet arrêté. Dès lors que cette décision ne fait l'objet ni d'une mesure de publicité, ni n'intervient sur une demande de l'intéressé, les dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative ne sauraient être regardées comme de plein droit opposables à l'intéressé, si celui-ci n'a, de fait, été informé ni de la formation de cette décision, ni du délai de recours dont il dispose pour la contester. Eu égard aux effets d'une décision de ne pas abroger un arrêté d'expulsion et à la circonstance que le ressortissant étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion dispose, en tout état de cause, de la faculté d'en demander, à tout moment, l'abrogation à l'autorité compétente, le principe de sécurité juridique n'impose pas davantage qu'il soit fait obstacle à ce que cette décision puisse être contestée sans condition de délai.,,,En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Debbah aurait été informé de l'intervention de la décision implicite de ne pas abroger l'arrêté d'expulsion ni des délais dans lesquels il lui aurait été loisible de la contester. La demande d'annulation de cette décision implicite ainsi que le rejet du recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision n'était dès lors pas tardive.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : PEROLLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-11;17ma01992 ?
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