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10/07/2018 | FRANCE | N°17MA05100

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA05100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande datée du 15 novembre 2011 tendant à ce qu'il soit pris en compte l'heure effectuée au titre de l'accompagnement personnalisé des élèves dans le décompte de ses heures d'enseignement au titre de l'année scolaire 2011-2012 ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refu

sé de lui accorder la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande datée du 15 novembre 2011 tendant à ce qu'il soit pris en compte l'heure effectuée au titre de l'accompagnement personnalisé des élèves dans le décompte de ses heures d'enseignement au titre de l'année scolaire 2011-2012 ;

2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, au titre du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions de vie professionnelle et personnelle ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier à lui verser la rémunération correspondant à l'heure d'enseignement hebdomadaire qu'elle a accomplie dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des élèves, au titre de l'année 2011-2012, ainsi que la prime découlant de la réalisation de plus de trois heures supplémentaires hebdomadaires durant l'année scolaire 2011-2012.

Par un jugement n° 1301337 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour avant renvoi:

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 mars 2015 et le 20 juin 2016, Mme B...C..., représentée par la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Hellen-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'accompagnement personnalisé des élèves (APE) dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement, au cours de l'année scolaire 2011-2012 et de lui verser la prime correspondant à l'accomplissement de plus de trois heures hebdomadaires de travail supplémentaire ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de lui verser la rémunération de l'heure d'enseignement hebdomadaire qu'elle a accomplie dans le cadre de l'APE, pour l'année 2011-2012 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de lui payer la prime découlant de la réalisation de plus de trois heures supplémentaires annuelles durant l'année scolaire 2011-2012 ;

4°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 du recteur de l'académie de Montpellier ayant implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et du fait des troubles dans ses conditions d'existence, cette somme étant assortie des intérêts à compter du jour de sa demande ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, ni à tous les fondements de responsabilité invoqués ;

- le jugement écarte, sans explication, l'énumération des faits précis et circonstanciés exposés pour démontrer l'existence d'un harcèlement moral ;

- l'APE constitue une heure d'enseignement au sens du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- elle est victime de faits de harcèlement ;

- son préjudice en résultant doit être évalué à 10 000 euros par an ;

- les faits de harcèlement dont elle est victime justifient que lui soit accordée la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête sont infondés.

Par un arrêt n° 15MA01021 du 27 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme C... contre ce jugement.

Par une décision n° 405438 du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par Mme C..., a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'accompagnement personnalisé des élèves dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement, pendant l'année scolaire 2011-2012 et de lui verser la prime correspondante et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2018, Mme C..., représentée par Me A..., conclut aux mêmes fins que sa requête et ses précédentes écritures et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il sera fait droit à sa demande d'annulation de la décision implicite de refus de prendre en compte l'heure d'accompagnement personnalisé au titre des heures d'enseignement au sens de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;

- l'Etat sera condamné à lui verser les heures d'accompagnement personnalisé, effectuées c'est-à-dire l'heure de la première chaire, au cours de l'année 2011-2012 et la prime découlant de la réalisation de plus de trois heures supplémentaires au cours de la même année.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié notamment par le décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 ;

- l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., professeure certifiée de sciences de la vie et de la terre, a été affectée depuis le 1er septembre 2008 au lycée Auguste Loubatières d'Agde. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande, datée du 15 novembre 2011, tendant à ce qu'il soit pris en compte l'heure effectuée d'accompagnement personnalisé des élèves dans le décompte de ses heures d'enseignement de l'année scolaire 2011-2012, d'une part et d'annuler la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, d'autre part. En outre, elle a sollicité qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Montpellier de lui verser la rémunération correspondant à l'heure hebdomadaire accomplie dans le cadre de l'accompagnement personnalisé des élèves, pour l'année 2011-2012, ainsi que la prime découlant de la réalisation de plus de trois heures supplémentaires annuelles durant l'année scolaire 2011-2012. Enfin, elle a demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 400 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de sa demande, au titre du préjudice subi du fait des troubles dans ses conditions de vie professionnelle et personnelle. Par un arrêt du 27 septembre 2016, la cour a rejeté l'appel formé par Mme C... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté sa demande.

2. Par une décision n° 405438 du 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sur pourvoi présenté par Mme C..., a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'accompagnement personnalisé des élèves dans le calcul de son nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement, pendant l'année scolaire 2011-2012 et de lui verser la prime correspondante. Le Conseil d'Etat s'est fondé sur le motif que la Cour a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1950 excluaient que les heures d'accompagnement personnalisé puissent être comptabilisées et rémunérées comme des heures d'enseignement dans le cadre du régime applicable aux professeurs de première chaire et en rejetant, pour ce motif, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur ainsi que ses conclusions tendant à la réparation du préjudice lié à cette décision. Dans cette seule mesure, l'affaire a été renvoyée à la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier rejetant sa demande tendant à ce que soient prises en compte les heures accomplies au titre de l'accompagnement personnalisé des élèves, Mme C... invoquait les dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 en soutenant qu'en vertu de ces dispositions, les heures d'accompagnement personnalisé devaient être comptabilisées comme des heures d'enseignement. Or, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen qui n'était pas inopérant. Dès lors, le jugement doit être annulé dans la mesure où il a statué sur ces conclusions.

4. Dans ces circonstances, il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur a implicitement rejeté sa demande datée du 15 novembre 2011.

Sur le bien fondé du jugement attaqué, dans les limites du renvoi :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, les dispositions de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré, applicables lors de l'année scolaire 2011-2012, énoncent : " Les membres du personnel enseignant dans les établissements du second degré sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants : / A) Enseignements littéraires, scientifiques, technologiques et artistiques : / (...) / Non agrégés : dix-huit heures " / B) Enseignements artistiques et techniques du second degré / C) Laboratoires : / D) Surveillance et enseignement : / E) Enseignements primaire et élémentaire (...) ". Selon les dispositions de l'article 5 du même décret : " Les maximums de services prévus à l'article 1er sont diminués d'une heure pour les professeurs de première chaire. / Sont professeurs de première chaire : / (...) / Les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes qui donnent au moins six heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles figurant sur une liste arrêtée par décision ministérielle, ou à l'enseignement supérieur, dans les classes de philosophie, de sciences expérimentales, de mathématiques ou dans la classe de première (...) ". Les dispositions de l'article D. 333-2 du code de l'éducation, issues d'un décret du 27 janvier 2010 précisent : " Des dispositifs d'accompagnement personnalisé sont mis en place pour tous les élèves selon leurs besoins dans les classes de seconde, première et terminale préparant aux baccalauréats général, technologique et professionnel. Ils comprennent des activités de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Ils prennent notamment la forme de travaux interdisciplinaires ". Aux termes des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, pris pour l'application du décret du 27 janvier 2010, dans sa rédaction alors applicable : " Les enseignements des classes de première et des classes terminales comprennent, pour tous les élèves, des enseignements communs aux trois séries, un accompagnement personnalisé, des enseignements spécifiques de chaque série et des enseignements facultatifs. Certains enseignements spécifiques peuvent faire l'objet d'un choix (...) ". En vertu de l'article 4 du même arrêté : " L'accompagnement personnalisé s'adresse à tous les élèves selon leurs besoins. / Il comprend des actions coordonnées de soutien, d'approfondissement, d'aide méthodologique et d'aide à l'orientation, pour favoriser la maîtrise progressive par l'élève de son parcours de formation et d'orientation. Il prend notamment la forme de travaux interdisciplinaires. En classe terminale, l'accompagnement personnalisé prend appui prioritairement sur les enseignements spécifiques de chaque série. / L'horaire de l'accompagnement personnalisé est de 72 heures annuelles ; il peut être utilisé sur la base de deux heures hebdomadaires. / L'accompagnement personnalisé est placé sous la responsabilité des professeurs, en particulier du professeur principal. / Conformément aux dispositions de l'article R. 421-41-3 du code de l'éducation susvisé, les modalités d'organisation de cet accompagnement personnalisé font l'objet de propositions du conseil pédagogique soumises à l'approbation du conseil d'administration par le chef d'établissement ".

6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que si les heures d'accompagnement personnalisé ne sont pas mentionnées par l'article 1er du décret du 25 mai 1950 dans sa version applicable lors de l'année scolaire 2011-2012 et ne donnent pas lieu à évaluation au baccalauréat, elles sont néanmoins comprises, au titre de deux heures hebdomadaires, dans les enseignements des classes de première et des classes terminales en vertu des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 janvier 2010 citées au point précédent. Ces heures doivent être regardées comme des heures d'enseignement au sens de l'article 1er du décret du 25 mai 1950. Les dispositions de l'article 5 de ce décret, qui prévoient qu'au nombre des professeurs de première chaire, dont les maximums de services sont diminués d'une heure, figurent les professeurs de mathématiques, sciences physiques et naturelles, histoire et géographie, lettres et langues vivantes donnant au moins six heures d'enseignement dans certaines classes, ne sauraient être interprétées comme excluant de ces heures d'enseignement, celles consacrées à l'accompagnement personnalisé.

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'état des services d'enseignement hebdomadaire notifié à l'intéressée le 17 novembre 2011, et du reste, il n'est pas contesté que Mme C... en qualité de professeur certifié de sciences de la vie et de la terre, a accompli, au titre de l'année 2011-2012, notamment cinq heures d'enseignement aux classes de Terminale et de Première Scientifique ainsi qu'une heure d'accompagnement personnalisé en classe de Première Scientifique, telle qu'instituée par l'article D. 333-2 du code de l'éducation. Comme il a été dit aux points n° 5 et 6, en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 50-581 du 25 mai 1950, l'heure effectuée au titre de l'accompagnement personnalisé par Mme C..., au titre de cette année, doit être regardée comme étant une heure d'enseignement dont la durée accomplie devait être prise en compte dans le décompte des heures d'enseignement au titre de son service hebdomadaire. Ainsi, Mme C... a dispensé six heures d'enseignement aux classes de Première et de Terminale. En conséquence, en application de l'article 5 du décret du 25 mai 1950, en ayant accompli au moins six heures hebdomadaires d'enseignement dans les classes de Première et de Terminale, Mme C... avait la qualité de professeur de première chaire. Et, en vertu de l'article 5 du décret n° 1950-581 du 25 mai 1950, le maximum de services hebdomadaires était diminué d'une heure, limité ainsi à cinq heures d'enseignement. Dès lors, l'heure d'accompagnement personnalité dispensé, qui doit être regardée, ainsi qu'il a été dit au point 6 comme une heure d'enseignement, excédait le maximum de services hebdomadaires accomplis, au titre de l'année 2011-2012. Par voie de conséquence, en rejetant la demande présentée par la requérante tendant à voir intégrer l'heure d'accompagnement personnalisé dans le décompte de ses heures d'enseignement au titre de ses services hebdomadaires, eu égard à sa qualité de professeur de première chaire, le recteur de l'académie de Montpellier a entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a implicitement rejeté sa demande datée du 15 novembre 2011.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

9. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.

10. L'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 énonce que les personnels visés par les décrets n° 50-281 à 50-283 du 25 mai 1950 dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. L'article 1er du décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008, applicable au litige, institue une prime spéciale attribuée aux enseignants qui effectuent, dans l'enseignement secondaire et pour la durée de l'année scolaire, un service supplémentaire d'enseignement d'au moins trois heures hebdomadaires donnant lieu au paiement d'indemnités pour heures supplémentaires dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 6 octobre 1950 susvisé.

11. D'une part, l'exécution du présent arrêt annulant la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté la demande de Mme C... tendant à ce qu'il soit pris en compte l'heure effectuée au titre de l'accompagnement personnalisé des élèves dans le décompte de ses heures d'enseignement au titre de l'année scolaire 2011-2012 implique nécessairement que Mme C..., soit rétablie dans ses droits à percevoir l'indemnité correspondant à l'heure d'enseignement au titre de l'accompagnement personnalisé aux élèves, excédant le maximum de services hebdomadaires, au titre de l'année 2011-2012. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'Education nationale, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser cette indemnité selon les modalités prévues par le décret n° 1950-1253 du 6 octobre 1950, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

12. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la lecture de l'état des services d'enseignement hebdomadaires, qu'au cours de l'année scolaire 2011-2012, Mme C... a accompli au moins trois heures excédant le maximum du service hebdomadaire lui incombant. Ainsi, elle était en droit de prétendre au bénéfice de la prime spéciale instituée par le décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008. Le présent arrêt implique ainsi nécessairement que soit attribuée à Mme C... cette prime spéciale selon les modalités définies par le décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'Education nationale, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de verser à l'appelante cette prime selon les modalités ainsi prévues, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2014 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a refusé de prendre en compte l'heure d'enseignement au titre de l'accompagnement personnalisé des élèves dans le calcul du nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement effectuées par Mme C..., pendant l'année scolaire 2011-2012 et de lui verser la prime correspondante.

Article 2 : La décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Montpellier est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'Education nationale de verser à Mme C... l'indemnité correspondant à l'heure d'enseignement au titre de l'accompagnement personnalisé aux élèves, excédant le maximum de services hebdomadaires de l'année 2001-2012, selon les modalités prévues par le décret n° 1950-1253 du 6 octobre 1950, d'une part et la prime spéciale due au titre de l'année 2011-2012, selon les modalités définies par le décret n° 2008-927 du 12 septembre 2008, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'Education nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

N° 17MA05100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA05100
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du second degré - Personnel enseignant - Professeurs.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BRAS ; BRAS ; SCP ROUX - LANG-CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;17ma05100 ?
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