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10/07/2018 | FRANCE | N°17MA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA02555


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCIHC) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation et d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse de produire les comptes-rendus du comité d'entreprise relatifs à la procédure disciplinaire en litige.

Par un jugement n° 1500501 du 13 avril 2017,

le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse (CCIHC) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation et d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse de produire les comptes-rendus du comité d'entreprise relatifs à la procédure disciplinaire en litige.

Par un jugement n° 1500501 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juin 2017 et le 23 mai 2018, M. D..., représenté par Me E... puis MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 13 avril 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la CCIHC la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré du vice de procédure ;

- la procédure prévue par les dispositions de l'article 37 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie et de l'article 1-5 de l'accord paritaire du 19 décembre 2012 n'a pas été respectée ;

- la matérialité des faits à l'origine de la mesure de révocation prononcée à son encontre n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., substituant Me C... représentant la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle " ; qu'aux termes de l'article 36 de l'annexe à l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé, pris en application de cette loi : " Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 1° L'avertissement, / 2° Le blâme avec inscription au dossier, / 3° L'exclusion temporaire sans rémunération d'un à quinze jours, / 4° L'exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, / 5° La révocation. / Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué " ;

2. Considérant que M. D..., agent chargé de la sûreté, affecté à l'aéroport Calvi Sainte-Catherine, relève appel du jugement du 13 avril 2017 du tribunal administratif de Bastia qui a rejeté son recours contre la décision du 15 avril 2015 du président de cette chambre prononçant à son encontre la sanction de révocation ;

3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1-2 de l'accord relatif à l'application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension, qui constitue l'annexe 7 de la décision du 19 décembre 2012 de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie : " Les instances représentatives du personnel mises en place au sein des services industriels et commerciaux sont substituées aux instances représentatives du personnel prévues par le statut du personnel administratif des compagnies consulaires (...) /Lorsque le statut prévoit, dans le cadre de mesures individuelles visant un collaborateur, une saisine de la commission administrative paritaire pour information ou avis (dont procédures disciplinaires et de licenciement), le Comité d'entreprise ou la délégation unique du personnel s'ils existent seront saisis aux lieu et place de la commission paritaire " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les personnels du service aéroportuaire, qui constitue un service public industriel et commercial, relèvent des dispositions de l'accord précité relatif à l'application du statut aux agents publics et aux agents de droit privé des services industriels et commerciaux bénéficiant du statut par extension et que par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 37 et 37 bis, relatives à la saisine de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, auxquelles cet accord a entendu déroger ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que ces dispositions ont au demeurant été abrogées par la commission nationale paritaire du 9 juin 2009 ; que, par suite, le moyen, développé en appel par M. D..., tenant à la rupture d'égalité qu'elles introduiraient entre les personnels administratifs des chambres et les autres, est inopérant ;

5. Considérant que si M. D... soutient en appel que l'autorité administrative a méconnu l'article 1-5 de l'accord paritaire du 19 décembre 2012 qui lui garantissait la possibilité d'une audition par le président de la chambre, il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement été reçu en entretien par le président de l'institution le 17 décembre 2014 ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs retenus pour fonder la sanction infligée à M. D... est d'avoir, le 5 août 2014, circulé à deux reprises sur la zone d'avitaillement sans respecter les limitations de vitesse, stationné son véhicule de service devant le camion d'avitaillement empêchant ainsi tout dégagement d'urgence et ensuite pénétré au sein du périmètre de sécurité-incendie sans avoir éteint son téléphone portable et sans porter de vêtement de " haute visibilité " ;

7. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

8. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établi avec certitude que M. D... a circulé, le 5 août 2014, à une vitesse excédant les 30 km/h prescrits, et a conservé son téléphone portable en fonctionnement dans un périmètre où les règles de sécurité s'y opposaient ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages concordants d'usagers de l'aéroport, que M. D... n'avait pas revêtu ce jour-là le gilet " haute visibilité " obligatoire, et qu'en positionnant son véhicule de service devant le camion d'avitaillement, il empêchait tout dégagement d'urgence de celui-ci ; qu'il ne saurait soutenir utilement qu'il n'avait pas connaissance des règles de sécurité applicables dans la zone aéroportuaire, alors que ses fonctions de cadre impliquaient nécessairement qu'il y sensibilise les personnels dont il avait la responsabilité ; que ces comportements constituent des manquements professionnels graves, s'agissant d'un agent occupant non seulement des fonctions d'encadrement, mais en outre une mission de sécurité sur un aéroport ; que, par suite, l'autorité hiérarchique aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ces seuls motifs ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse présentées sur ce même fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

N° 17MA02555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02555
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. COUTEL
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;17ma02555 ?
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