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10/07/2018 | FRANCE | N°17MA01825

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2018, 17MA01825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a informée du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1501237 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2017 et 4 avril 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 23 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a informée du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1501237 du 1er mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mai 2017 et 4 avril 2018, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence l'a informée du non-renouvellement de son contrat ;

3°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de la réintégrer juridiquement dans ses fonctions pour la période allant du 1er juin 2015 jusqu'à la date de l'arrêt et de réexaminer sa situation selon les termes dudit arrêt dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* le refus de renouvellement de son contrat, qui traduit une discrimination liée à son engagement syndical, n'est pas fondé sur l'intérêt du service ;

* pour les mêmes motifs, la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2018, la commune de Salon-de-Provence, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code général des collectivités territoriales ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

* le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné M. d'Izarn de Villefort pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de Mme Schaegis,

* les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,

* et les observations de Me A..., représentant Mme B....

Une note en délibéré présentée pour Mme B..., par Me A..., a été enregistrée le 27 juin 2018.

Considérant que Mme B... soutient que le refus de renouvellement de son contrat, qui traduit une discrimination liée à son engagement syndical, n'est pas fondé sur l'intérêt du service et est entaché de détournement de pouvoir ; qu'elle reprend ainsi en appel des moyens invoqués en première instance ; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Marseille, qui n'a pas méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, de les écarter, et de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence au titre des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Salon-de-Provence tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et à la commune de Salon-de-Provence.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018, où siégeaient :

- M. d'Izarn de Villefort, président,

- Mme Schaegis, première conseillère,

- M. Jorda, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

2

N° 17MA01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01825
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. D'IZARN DE VILLEFORT
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. COUTEL
Avocat(s) : CITEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-10;17ma01825 ?
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