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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA04828

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA04828


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701463 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1

4 décembre 2017 et le 13 juin 2018, M. C..., représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701463 du 18 juillet 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2017 et le 13 juin 2018, M. C..., représenté par Me A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 28 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) a titre subsidiaire d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- la décision portant refus de titre est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

- il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne, ni l'absence de contrat de travail, ni la situation ne pouvait lui être opposée ;

- compte tenu de la durée de son séjour régulier en France il peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident en application des alinéas 2 et 3 de ces stipulations ;

- il relève des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail dès lors qu'il est en situation de renouvellement de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ;

- le refus de titre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2018, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par décision du 30 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Boyer,

- et les observations de MeA..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2017 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

S'agissant de la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu tant aux moyens de légalité externe qu'aux moyens de légalité interne qui étaient invoqués devant eux et notamment aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté, de l'erreur de droit que le préfet aurait commise en se croyant lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation ; qu'ainsi M. C... n'est pas fondé à soutenir que le jugement entrepris serait insuffisamment motivé ;

S'agissant du bien-fondé de l'arrêté contesté :

3. Considérant que M. C... reprend devant la Cour, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens, invoqués en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation, d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de ce qu'il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne et notamment que ni l'absence de contrat de travail, ni la situation ne pouvait lui être opposée, de ce qu'il relève des dispositions de l'article R. 5221-3 du code du travail dès lors qu'il est en situation de renouvellement de titre de séjour et de ce que le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 19 mai 2012 alors qu'il avait épousé l'année précédente une ressortissante française en Tunisie ; que s'il a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de français, il est à la date de la décision contestée divorcé ; qu'aucun enfant n'est né de ses deux unions successives avec la même épouse après le prononcé d'un premier divorce ; que s'il témoigne d'une bonne insertion professionnelle dans le salon de coiffure où il travaille depuis le 10 septembre 2013, cette circonstance est insuffisante pour justifier d'un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale alors même qu'il nourrirait le projet de reprendre le salon de coiffure après le départ à la retraite de son employeur, ce qu'au demeurant il n'établit pas ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces produites qu'il pouvait se prévaloir à la date de la décision contestée d'un séjour régulier continu depuis au moins cinq ans sur le territoire ; qu'enfin, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Gard, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, pour les motifs indiqués au point 5, M. C... ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions ; qu'ainsi, le préfet du Gard n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour précitée avant de rejeter sa demande ; que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant que si M. C... soutient que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que pour les motifs retenus au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 17MA04828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04828
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Catherine BOYER
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BARBAROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma04828 ?
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