La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2018 | FRANCE | N°17MA04554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA04554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 14 411 euros et de 6 310 euros.

Par un jugement n° 1504038 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. C...

, représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 14 411 euros et de 6 310 euros.

Par un jugement n° 1504038 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en raison de la méconnaissance du secret médical ;

- il remplit les conditions pour bénéficier de l'exonération de l'article 44 octies du code général des impôts ;

- il ne pouvait lui être appliqué les nouveaux critères de l'article 53 de la loi du 30 décembre 2003 ;

- en application de l'instruction du 6 octobre 2004, il peut se prévaloir de l'instruction du 30 mars 1998, 4-A-98 n° 8.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 28 septembre 2017 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. " ; qu'il résulte des dispositions citées que la circonstance que l'administration fiscale accède à un document, comptable ou non, fournissant des renseignements sur le paiement des actes effectués par un professionnel de santé sur des patients nommément désignés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la vérification, sous réserve toutefois que ce document ne comporte aucune indication, même sommaire ou codée, concernant la nature des prestations médicales fournies aux patients ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification en date du 18 octobre 2011 adressée à M. C..., que le service a expressément demandé au contribuable de produire le livre détaillé des recettes des années 2008 et 2009, faisant apparaître le nom et l'adresse de ses patients, sans indication de la pathologie ; qu'il n'est pas contesté que M. C... n'a pas fourni en cours de contrôle le livre détaillé des recettes de nature à valider la troisième condition du régime de faveur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le vérificateur aurait pris connaissance de documents couverts par le secret médical ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté les règles relatives au secret médical doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 octies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables qui exercent ou créent des activités avant le 31 décembre 2001 dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la délimitation de la zone pour les contribuables qui y exercent déjà leur activité ou, dans le cas contraire, celui de leur début d'activité dans l'une de ces zones. (...) Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais exercée en tout ou partie en dehors des zones franches urbaines, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. (...) V. Les dispositions des I à IV sont applicables aux contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances dans les zones franches urbaines visées au premier alinéa du I. (...) " ;

5. Considérant que les contribuables qui, lorsqu'ils possèdent des locaux situés à l'intérieur d'une zone franche urbaine tout en réalisant des actes en rapport avec cette activité en dehors de cette zone, exercent une activité de type non sédentaire, peuvent se prévaloir de ce dispositif fiscal de faveur, sous réserve de justifier que leur activité est réellement effectuée dans la zone ; que, lorsqu'un redevable ne réalise pas au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines, l'implantation d'une activité dans une telle zone s'apprécie, pour le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 44 octies du code général des impôts, au regard de l'emploi d'au moins un salarié sédentaire à temps plein, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux afférents à l'activité ;

6. Considérant que M. C... ne justifie pas être implanté depuis le 11 septembre 2001 dans la zone franche urbaine de l'Ariane, en produisant la copie du bail signé le 2 avril 2004 pour la location des locaux de son cabinet ; que M. C... n'ayant pas exercé ou créé une activité en zone franche urbaine avant le 31 décembre 2001, l'administration devait faire application des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts dans sa rédaction issue des articles 28 et 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années en litige, M. C... qui exerçait une activité non sédentaire de médecin n'employait, dans le cadre de son activité exercée à titre individuel, qu'un salarié à temps partiel ; qu'il ne peut se prévaloir de l'existence de salariés embauchés par la SCM Urgence 06, dont il est l'un des associés, dès lors qu'il ne les employait pas directement ; que par ailleurs le requérant a expressément reconnu avoir réalisé moins de 25 % de recettes en zone franche urbaine au cours des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi, M. C... ne peut prétendre à une exonération d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux tirés de son activité de médecin sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 24 de l'instruction référencée 4 A-8-04 du 6 octobre 2004, l'administration fiscale a indiqué que : " les entreprises implantées en ZFU [avant le 6 octobre 2004] peuvent invoquer la doctrine antérieure si celle-ci leur est plus favorable que les critères légaux. Cette disposition est valable pour la période complète d'application du régime " ; que selon les énonciations du paragraphe 8 de l'instruction administrative référencée 4 A-4-98 du 30 mars 1998 : " L'exercice d'une activité administrative par le biais de salariés sédentaires constitue une présomption permettant de prouver la réalité de l'implantation en zone franche urbaine. Cette présomption n'interdit pas à des contribuables, et notamment ceux exerçant à titre indépendant, de démontrer par tous moyens que leur activité est effectivement implantée en zone franche urbaine. A cet égard, l'utilisation d'une ligne téléphonique, la présence de tout le matériel de bureau et d'informatique ou des stocks de fournitures dans les bureaux implantés sur la zone, ou encore le stationnement habituel sur la zone du ou des véhicules affectés à l'exercice de la profession constituent des éléments pris en compte pour apprécier si l'entreprise peut bénéficier du régime de faveur. La présence physique, pour des motifs professionnels, de l'exploitant dans la zone avec une fréquence et une durée importantes doit pouvoir être établie (...) " ;

9. Considérant que M. C... ne peut se prévaloir de l'instruction référencée 4 A-8-04 du 6 octobre 2004 qui définit sa propre applicabilité dans le temps et ne peut, dès lors, être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives susmentionnées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

2

N° 17MA04554

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA04554
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables. Exonération de certaines entreprises nouvelles (art. 44 bis et suivants du CGI).


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : NAHON

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma04554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award