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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA03662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA03662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701102 du 2 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. C..., représenté pa

r Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 10 février 2017 lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701102 du 2 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 août 2017, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 2 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 février 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait être admis au séjour à un autre titre que l'asile, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;

- le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait être admis au séjour à un autre titre, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en compétence liée par le rejet de sa demande d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant M. C....

1. Considérant que M. C..., né en 1981, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 2 mai 2017 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2017 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si le requérant soutient que le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas vérifié s'il pouvait être admis au séjour à un autre titre que l'asile, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen était inopérant, dès lors que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obligation au préfet d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen le magistrat n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur de droit que le préfet aurait commise au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en n'examinant pas si M. C... pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile doit en tout état de cause être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C..., qui conteste un arrêté n'ayant ni pour objet ni pour effet de lui refuser le droit au séjour, ne saurait utilement soutenir que la décision de refus de séjour qui lui aurait été opposée serait entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en compétence liée par le rejet de sa demande d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

6. Considérant que M. C... soutient que le centre de sa vie privée et familiale est en France, où résident sa mère, sa soeur et son frère, alors que son père est décédé ; que, toutefois, le requérant, entré en France au plus tôt seize mois avant la date de l'arrêté attaqué, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans, alors qu'il est constant que sa mère, également de nationalité algérienne, ne disposait pas d'un droit au séjour en France à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'énoncé des motifs de l'arrêté en litige, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. C... avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de destination ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que l'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, M. C... fait valoir qu'il serait exposé à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Algérie, en raison de la présence de groupes terroristes dans la zone montagneuse de Zeboudja, dont il est originaire, qui l'ont menacé et contraint à fuir son pays ; que toutefois, le requérant, qui n'a pas davantage en appel que devant le premier juge produit de pièces susceptibles de corroborer ses dires quant aux menaces qu'il affirme avoir subies, ne démontre pas le caractère actuel et personnel des risques allégués, alors que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le 16 janvier 2017 la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 juillet 2016 rejetant sa demande d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

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N° 17MA03662

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03662
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma03662 ?
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