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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA03656

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA03656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700925 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2017 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M'E... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 1700925 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 août 2017, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mai 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... A...ne sont pas fondés.

M. C... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les observations de Me D..., substituant Me B..., représentant M. C... A....

1. Considérant que M. C... A..., né en 1986, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 18 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2016 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est signé de M. Jacob, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel le préfet de l'Hérault a, par arrêté n° 2016-I-249 du 30 mars 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, donné délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat, à l'exception, d'une part, des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, d'autre part, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que cette délégation, qui n'est pas trop générale contrairement à ce que soutient le requérant, donnait valablement compétence à M. Jacob à l'effet de signer l'arrêté contesté ; que la circonstance que les dispositions du décret du 29 décembre 1962 relatives à la réquisition des comptables publics ont été abrogées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est sans incidence sur la régularité de la délégation accordée dès lors, en tout état de cause, que la matière concernée, si elle est désormais régie par ce dernier décret, reste exclue de la délégation en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté critiqué doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... A...est entré en France pour la dernière fois en février 2015 et que son épouse, sa fille, ainsi que ses frères et soeurs résident au Maroc, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, qui est veuve, et s'il ressort des certificats médicaux qu'il produit que l'intéressée a subi une transplantation rénale en 2009 et souffre d'un diabète, d'une insuffisance cardiaque, d'une gonarthrose et d'une altération neuropsychique, M. C... A...n'établit qu'il serait la seule personne en mesure d'apporter le soutien nécessaire à sa mère, ni que cette dernière ne pourrait pas recourir à l'assistance d'une tierce personne ou bénéficier d'une aide des services sociaux ; que, dans ces conditions, et alors que M. C... A...a d'ailleurs fait l'objet le 26 mars 2015 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il suit de ce qui a été dit précédemment que M. C... A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. C... A...les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'E...A..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

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N° 17MA03656

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03656
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma03656 ?
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