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03/07/2018 | FRANCE | N°17MA02997

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 17MA02997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision du 10 février 2015 portant refus de dégrèvement de la somme de 25 717 euros.

Par un jugement n° 1501374 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2017 ;


2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer l'annulation de la décision du 10 février 2015 portant refus de dégrèvement de la somme de 25 717 euros.

Par un jugement n° 1501374 du 18 mai 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mai 2017 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 63 500 euros provient de la vente de son magasin en Iran ;

- la somme de 6 490 euros versée en espèces sur son compte bancaire provient de la vente de biens iraniens ;

- le chèque d'un montant de 6 000 euros déposé sur le compte le 26 juin 2010 correspond au remboursement d'un virement fait le 17 juin 2010 ;

- il a régulièrement payé ses impôts auprès de la République islamique d'Iran ;

- en application de la convention franco-iranienne du 7 novembre 1973 les sommes litigieuses ne peuvent faire l'objet d'une double imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010 ; que M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice, en date du 18 mai 2017, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2015 " portant refus de dégrèvement de la somme de 25 517 euros " ; que les premiers juges ont requalifié ces conclusions en conclusions tendant à la décharge des impositions contestées ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. B..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxé d'office sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, pour les revenus d'origine indéterminée, d'établir que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la somme totale de 62 500 euros correspondant à des dépôts de chèques provient de la vente de ses parts détenues dans un magasin situé en Iran à hauteur de 345 000 euros et qu'en raison de l'embargo en Iran, il a dû passer par un bureau de change pour verser cet argent sur son compte bancaire ; que pour ces opérations l'agent de change iranien aurait crédité son compte à l'aide de chèques d'une société française dénommée " tapis luxe " ; que ce bureau de change de Téhéran aurait acheté des tapis pour le compte de cette société, qui les expédiait en France et versait alors les sommes correspondantes sur son compte par l'intermédiaire d'un tiers ; que toutefois, il ne produit aucun document permettant de justifier de ce circuit des fonds en litige et du lien entre les recettes issues de la vente de son magasin en Iran sur lesquelles il aurait été imposé en Iran et les onze chèques encaissés sur son compte bancaire français émis par des particuliers, pour des montants compris entre 2 500 euros et 6 800 euros ; que l'administration fiscale, relève sans être contredite, que dans le cadre d'une demande de renseignements, le service vérificateur a interrogé les personnes ayant émis les chèques qui ont indiqué que ces chèques correspondaient à des achats de tapis iraniens auprès de diverses personnes et sociétés ; qu'il ne peut se prévaloir de la circonstance qu'une plainte ait été déposée auprès de l'autorité judiciaire pour faux et usage de faux ; que M. B... qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère exagéré des impositions qu'il conteste en ce qui concerne les crédits injustifiés litigieux ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... fait valoir sans l'établir que les remises d'espèces pour une somme totale 6 490 euros au cours de l'année 2010 correspondent à la contrepartie de la vente de biens en Iran ;

5. Considérant, en troisième lieu, que l'administration soutient sans être contredite que la rectification concernant le crédit bancaire, en date du 26 juin 2010, a été abandonnée ; que M. B... ne peut par suite utilement faire valoir qu'un montant de 6 000 euros déposé sur son compte le 26 juin 2010 correspond au remboursement d'un virement fait le 17 juin 2010 ;

6. Considérant, en dernier lieu, que M. B... ne conteste plus en appel l'imposition des apports versés en espèces et inscrits au compte courant d'associé de la SARL ECIE au titre de l'année 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Boyer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

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N° 17MA02997

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02997
Date de la décision : 03/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-01-02 Aide sociale. Organisation de l'aide sociale. Compétences des communes.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. RINGEVAL
Avocat(s) : BENDOTTI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-07-03;17ma02997 ?
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