Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense.
Par un jugement n° 1403278 du 1er juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 septembre 2016 et le 12 juin 2018, M. E..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er juillet 2016 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 10 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- ayant été nommé au choix dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, il devait être reclassé au 10ème échelon selon les dispositions de l'article 5 du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 mars et le 4 juin 2018, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif n'était pas recevable en l'absence de conclusions dirigées contre une décision ;
- le moyen nouveau en appel tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est irrecevable ;
- l'autre moyen soulevé par M. E... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2011-962 du 16 août 2011 ;
- le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 ;
- l'arrêté du 14 décembre 2011 relatif à l'application du décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Coutel, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant M. E....
1. Considérant que, par arrêté du ministre de la défense du 3 juillet 2014, M. E..., technicien supérieur d'études et de fabrication de première classe, classé au 11ème échelon de son grade, a été nommé au choix et titularisé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication à compter du 1er janvier 2014 ; que, par arrêté du 10 juillet 2014, il a été reclassé dans ce corps au 9ème échelon avec bonification d'ancienneté d'un an ; qu'il relève appel du jugement du 1er juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 juillet 2014 ;
2. Considérant qu'en application du décret du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d'administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense, par un arrêté du 14 décembre 2011 publié au journal officiel du 18 décembre 2011, les directeurs des centres ministériels de gestion ont reçu délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion du personnel civil, en ce qui concerne notamment le corps des ingénieurs d'études et de fabrications et celui des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense et pour procéder en particulier au classement dans l'échelon opéré à la suite d'une nomination après concours, d'une titularisation, d'une intégration, d'un avancement par changement de corps ou de grade ; que l'article 5 de cet arrêté dispose que les directeurs des centres ministériels de gestion sont habilités à déléguer leur signature à leurs chefs de division et adjoints ; que, par décision du 28 janvier 2013, régulièrement publiée au bulletin officiel des armées n° 14 du 22 mars 2013, M. G... D..., directeur du centre ministériel de gestion de Toulon, a donné délégation à Mme B...A..., attachée principale d'administration du ministère de la défense, adjointe au chef de la division gestion administrative et paie, dans la limite des attributions de la division, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que cette délégation ne revêt pas un caractère trop général ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme A... pour signer la décision attaquée manque en fait ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 5 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de la catégorie A de la fonction publique d'Etat que les fonctionnaires appartenant avant leur accession à la catégorie A à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 60 points d'indice brut et que lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé ; que, par dérogation à ces dispositions, l'article 3 du décret du 16 août 2011 modifiant le décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dispose notamment que les agents régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dont la nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication est prononcée en application de l'article 2 de ce décret du 16 août 2011 par voie de concours internes spéciaux ou des articles 3 et 5 du décret du 18 octobre 1989, par voie, respectivement, de concours externes ou internes et de listes d'aptitudes avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément selon un tableau spécifique prévu par cet article ; qu'il résulte de l'article 4 de ce décret du 16 août 2011 que, pour la période ultérieure allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, ces mêmes agents sont classés conformément à ce tableau et bénéficient, en outre, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication, d'une bonification d'ancienneté appliquée à la situation dans le grade d'ingénieur d'études et de fabrication résultant de l'application de ce tableau, cette bonification étant égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication ;
4. Considérant que, ainsi qu'il a été mentionné au point 1, la nomination de M. E... dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication a été prononcée au choix à la suite de son inscription sur une liste d'aptitude ; qu'ainsi, il était au nombre des agents désignés par l'article 3 du décret du 16 août 2011 ; que cette nomination étant intervenue le 3 juillet 2014 à compter du 1er janvier 2014, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, il devait, en application de l'article 4 de ce décret, être reclassé selon les modalités prévues par le tableau mentionné à l'article 3 en bénéficiant d'une bonification d'ancienneté ; que, par suite, le ministre de la défense n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation en prononçant, par l'arrêté attaqué du 10 juillet 2014, conformément au premier tableau mentionné à l'article 3 du décret du 16 août 2011, le reclassement du requérant dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrication au 9ème échelon avec bonification d'ancienneté d'un an ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
N° 16MA03579 2