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03/07/2018 | FRANCE | N°14MA02740

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2018, 14MA02740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Gicur a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205487 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté s

a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Gicur a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205487 du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juin 2014, le 7 juillet 2015 et le 30 mars 2016, la SAS Gicur, représentée par Mes Loup et Foissac, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration refuse le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts en ce qui concerne les dons consentis en 2006 à l'association " Rêves Gard " et à l'Académie d'escrime de Nîmes ;

- c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction de ses résultats des honoraires versés à la société Garlon, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente ;

- l'administration ne pouvait remettre en cause la déduction de ses résultats des honoraires versés à la SARL Nexus Développement, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

- les honoraires versés à la SARL Cré-Image étaient déductibles de ses résultats, et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pouvait être déduite ;

- elle est en droit de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts à raison de dons consentis à la Fondazione AlessandroC..., aux associations " I Malaspiniani " et " Rêves Gard ", et à l'Académie d'escrime de Nîmes ;

- c'est à tort qu'a été remise en cause la déduction de ses résultats de frais de stage, ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;

- l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses aux suppléments d'impôt et rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux honoraires versés à la société Garlon, ainsi qu'aux suppléments d'impôt résultant du don consenti à l'association " I Malaspiniani " n'est pas justifiée ;

- l'administration ne pouvait faire application de la majoration pour manquement délibéré aux suppléments d'impôt correspondant aux dons consentis aux autres organismes, ainsi qu'aux suppléments d'impôt et rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux honoraires versés aux sociétés Nexus Développement et Cré-Image, et aux frais de stage.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2014, le 3 mars 2016 et le 22 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Gicur ne sont pas fondés.

Par une ordonnance, en date du 17 juin 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juillet 2016.

Un mémoire présenté pour la SAS Gicur a été enregistré le 11 juillet 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.

Par une lettre du 13 juin 2018, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de substituer d'office à la majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses, appliquée par l'administration à l'imposition supplémentaire à laquelle a été assujettie la société Gicur à raison de la remise en cause de la déduction de ses résultats d'un don consenti à l'association " I Malaspiniani ", la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mastrantuono,

- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS Gicur, qui exploite un supermarché situé à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 octobre 2008 ; que la SAS Gicur relève appel du jugement en date du 24 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal a notamment indiqué que l'administration a exposé sans être contredite que la société n'a procédé à aucune réintégration fiscale des écritures de charges correspondant aux dons de 1 500 euros et 5 000 euros consentis au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2006 à l'association " Rêves Gard " et à l'Académie d'escrime de Nîmes ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal a expressément répondu au moyen soulevé par la SAS Gicur dans sa demande, tiré de ce que l'administration refuserait à tort le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts en ce qui concerne ces dons ; que, dans ces conditions, la SAS Gicur n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

3. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (à l'adresse personnelle de M. Giuntini) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (à l'adresse personnelle de M. Giuntini) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

4. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

S'agissant des honoraires :

5. Considérant, en premier lieu, que par une convention en date du 1er avril 2003, la société de droit belge Garlon s'est engagée à fournir à la SAS Gicur des prestations en matière d'assistance comptable, administrative, juridique et financière ; que ces prestations ont été régulièrement facturées par la société Garlon ; que le ministre relève que la société Garlon est détenue par la société de droit luxembourgeois Lioutag, laquelle détient indirectement 28 % du capital de la SAS Gicur et a pour associé Mme B..., qui était président du directoire de la même société Gicur, ainsi que M.B..., qui était vice-président de son conseil de surveillance et détenteur de 72 % de son capital ; qu'il observe que la société Garlon est domiciliée... ; qu'il résulte de ces éléments que les deux sociétés sont étroitement liées ; qu'il ressort par ailleurs des éléments communiqués par le service public fédéral des finances belge dans le cadre d'une assistance administrative internationale que la société Garlon ne dispose d'aucun personnel ni d'aucune structure lui permettant d'assurer les prestations facturées ; que le ministre relève enfin que les prestations facturées, à hauteur de 126 056 euros en 2006 et 132 359 euros en 2007, font double emploi avec les charges de même nature comptabilisées par la société requérante, qui emploie un directeur administratif, responsable des ressources humaines, un responsable des services comptables et un directeur d'exploitation ; qu'ainsi, le ministre des finances et des comptes publics se prévaut d'indices sérieux susceptibles de faire douter de la réalité des services fournis par la société Garlon ;

6. Considérant que si la SAS Gicur fait valoir que M. B... exerçait au travers de la société Garlon une activité de conseil, réalisée par le biais d'échanges électroniques ou lors de déplacements, et qu'une partie des prestations a été sous-traitée par la société Lioutag, les documents qu'elle produit, à savoir un listing dactylographié regroupant des noms, des observations ou des indications succinctes relatives à diverses tâches accomplies ou à accomplir, ainsi qu'une convention d'assistance conclue entre les sociétés Lioutag et Garlon, dépourvue de date certaine et ne prévoyant pas la réalisation de prestations de sous-traitance pour le compte de la société Garlon, ne permettent pas de justifier de la réalité des prestations ; que la lettre du service public fédéral des finances belge en date du 23 janvier 2015 relative à une procédure amiable ouverte en faveur de la société Garlon sur le fondement de l'article 25 de la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition, qui ne comporte aucune mention relative aux prestations en cause et à la période considérée, n'est pas davantage de nature à démontrer l'existence des prestations en litige ; qu'il en va de même de la circonstance que l'administration fiscale n'aurait pas remis en cause la réalité de prestations fournies par la société Garlon à une société tierce au titre d'une année antérieure aux années considérées ; qu'ainsi, l'administration était bien fondée à remettre en cause la déduction des charges en litige ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la SAS Gicur a déduit des résultats des exercices clos en 2006 et 2007 des honoraires de conseil juridique versés à la SARL Nexus Développement ; que le libellé des factures mentionne que ces prestations concernent la préparation de la cession des parts de la société Gicur à la société ITM Entreprise ; qu'il est constant que les parts cédées appartenaient en totalité à M. B... ; que l'administration a donc estimé que les prestations facturées étaient étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; que la société requérante ne produit aucun élément de justification précis susceptible d'anéantir la présomption résultant des mentions expresses des factures quant à la nature réelle des prestations fournies ; que notamment la circonstance qu'une société tierce a, par ailleurs, facturé à M. B...des prestations relatives à la revue de l'acte de cession des parts n'est pas de nature à démontrer que les prestations réalisées par la SARL Nexus Développement ne correspondraient pas au libellé des factures ; que, par ailleurs, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que la facture émise par la SARL Nexus Développement en 2007 correspondrait à des refacturations de prestations rendues par la société Cré-Image, alors que les factures de cette dernière société qui sont versées au dossier ont été émises au cours de l'année 2008 ; qu'enfin, alors qu'aucune autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache aux ordonnances de non-lieu que rendent les juridictions d'instruction, la SAS Gicur ne saurait utilement soutenir que la question de la nature et de la normalité des honoraires versés à la SARL Nexus Développement au titre de l'année 2007 a été tranchée par un arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse du 27 novembre 2014, confirmant une ordonnance de non-lieu rendue le 25 juin 2012 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'ainsi l'administration était fondée à regarder M. B... comme bénéficiaire de ces mêmes prestations ; qu'elle était, dès lors, fondée à remettre en cause la déduction des charges en litige ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la SAS Gicur a comptabilisé en charge des factures mensuelles émises par la société Cré-Image au titre de prestations publicitaires pour un montant total de 23 065 euros au cours de l'exercice clos en 2006, et 29 251 euros au cours de l'exercice clos en 2007 ; que l'administration a remis en cause la déduction de ces charges, faute de justification ; que les factures comportent un poste principal relatif à des créations graphiques pour des opérations publicitaires précisément dénommées, ainsi que des postes intitulés " forfait conseil en publicité " et " supplément journée " ; que la requérante produit à l'appui de ses écritures de nombreux documents correspondant à des visuels publicitaires réalisés pour le supermarché qu'elle exploite, dont certains sont notamment relatifs à des opérations ponctuelles de promotion correspondant aux libellés des factures ; que l'administration ne conteste pas sérieusement la réalité des prestations en cause et leur intérêt pour l'exploitation en se bornant à faire valoir que les factures en cause, relatives à des prestations de création intellectuelle, ne correspondraient pas aux charges comptabilisées ; qu'ainsi, doit être regardée comme justifiée la déduction de l'ensemble des honoraires opérée au titre des prestations publicitaires facturées par la société Cré-Image ; que, par suite, la SAS Gicur est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et correspondant à la réintégration dans ses résultats imposables des honoraires versés à la société Cré-Image, soit respectivement 23 065 euros et 29 251 euros ;

S'agissant des frais de stage :

9. Considérant que les frais de formation engagés au profit de l'avocat de la société ne sauraient, eu égard à la qualité de tiers de l'intéressé, être regardés comme faisant partie des charges incombant normalement à l'entreprise ; qu'en tout état de cause, si la requérante soutient que la formation dispensée, relative au statut juridique des conseillers en investissements financiers, lui aurait indirectement bénéficié, dès lors que l'intéressé aurait pu ultérieurement assister ses cadres et qu'elle centralise la gestion des trésoreries de plusieurs sociétés, elle ne produit aucun élément de justification à cet égard ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases imposables les frais supportés pour la formation suivie par MeA... ;

S'agissant des dons :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à (...) l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (...) " ;

11. Considérant que si la SAS Gicur soutient que les dons comptabilisés au titre de l'exercice clos en 2006 au profit de l'association " Rêves Gard " et de l'Académie d'escrime de Nîmes pour des montants respectifs de 1 500 euros et 5 000 euros, et au titre de l'exercice clos en 2007 au profit de la " fondazione AlessandroC... " et de l'association " I Malaspiniani " pour des montants respectifs de 20 000 euros et 50 000 euros, dont la déduction a été remise en cause par le service vérificateur, lui ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 238 bis du code général des impôts, elle ne verse au dossier aucune pièce de nature à démontrer la réalité des versements, à l'exception d'une attestation établie par un représentant de la " fondazione AlessandroC... " postérieurement à la notification de la proposition de rectification, qui, en elle-même, est insuffisante pour établir le versement de la somme de 20 000 euros à la fondation au cours de l'année 2007 ; qu'en tout état de cause, les documents que la SAS Gicur produit en ce qui concerne les dons consentis à la fondation Alessandro C...et à l'association " I Malaspiniani ", à savoir une traduction libre du " digest sur le centre d'études malaspiniennes AlessandroC..., le musée des archives, de la fondation et de l'association pour les études malaspiniennes ", l'attestation établie par un représentant de la fondazione Alessandro C...postérieurement à la notification de la proposition de rectification, ainsi que des courriels relatifs à la généalogie de la familleC..., sont insuffisants, en eux-mêmes, pour démontrer que les sommes prétendument versées auraient bénéficié à des organismes d'intérêt général au sens des dispositions précitées de l'article 238 bis du code général des impôts ; que, dans ces conditions, la société requérante, qui n'établit d'ailleurs pas le caractère déductible des sommes litigieuses, n'est pas fondée à obtenir le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 238 bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant qu'aux termes du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts : " Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; qu'aux termes du 4 de l'article 283 du même code : " Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée " ; qu'aux termes du 1 de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

13. Considérant, en premier lieu, que si la SAS Gicur conteste les rappels de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux factures d'honoraires de la société Garlon, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que ces factures ne correspondaient à aucune prestation réelle ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à la société Garlon ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration fiscale a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison des honoraires versés à la SARL Nexus Développement et des frais de stage ; qu'ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9, les dépenses en cause ne peuvent être regardées comme ayant été utilisées pour les besoins d'opérations taxables de la société ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à la SARL Nexus Développement et aux frais de stage ;

15. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société requérante au titre des honoraires versés à la société Cré-Image, pour des montants de 4 521 euros au titre de l'année 2006, et de 5 733 euros au titre de l'année 2007 ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 que l'administration n'établit ni que les factures établies par la société Cré-Image étaient fictives ou de complaisance, ni que les prestations de publicité de la société Cré-Image n'auraient pas été rendues pour les besoins des opérations imposables de la société Gicur ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à la société Cré-Image est déductible ; que, par suite, la SAS Gicur est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et correspondant à la remise en cause de la déduction de la taxe afférente aux factures de la société Cré-Image, soit respectivement 4 521 euros au titre de l'année 2006 et 5 733 euros au titre de l'année 2007 ;

Sur le surplus des pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7, 9 et 11 que l'administration, en relevant que la déduction des résultats des honoraires versés à la société Nexus Développement, des frais de stage et des dons comptabilisés au profit de l'association " Rêves Gard ", de l'Académie d'escrime de Nîmes et de la " fondazione AlessandroC... ", ainsi que la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux honoraires versés à la société Nexus Développement et aux frais de stage, qui ne sont pas engagés dans l'intérêt de l'exploitation ou résultent d'un montage sciemment réalisé afin de minorer l'impôt, démontre l'intention délibérée de la SAS Gicur d'éluder l'impôt ; qu'elle justifie ainsi du bien-fondé de l'application de la majoration exclusive de bonne foi prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des éléments mentionnés aux points 5 et 6, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve du caractère fictif des prestations facturées par la société Garlon ; que la SAS Gicur ayant ainsi mis en oeuvre un procédé ayant pour but d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle, c'est, dès lors, à bon droit que l'administration lui a infligé une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses à raison des rectifications concernées ;

19. Considérant, en dernier lieu, que si l'administration fait valoir, s'agissant du supplément d'impôt résultant de la remise en cause de la déduction du don comptabilisé au profit de l'association " I Malaspiniani ", que cette déduction révèle l'intention de M. et Mme B...de minorer frauduleusement le résultat de la SAS Gicur tout en appréhendant personnellement la somme sous le couvert d'une structure associative, ces seuls éléments, faute de démonstration de l'appréhension de la somme par les dirigeants de la société Gicur, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de la part de cette dernière de démarches ou de procédés destinés à égarer l'administration dans son contrôle ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a appliqué à la rectification en cause la majoration pour manoeuvres frauduleuses ;

20. Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge, dans une telle hypothèse, alors même que l'administration ne le saisirait pas d'une demande en ce sens, de rechercher si les éléments qui étaient invoqués par l'administration pour justifier des pénalités pour manoeuvres frauduleuses permettraient, à défaut d'établir ces dernières, de caractériser la mauvaise foi du contribuable et de substituer, au besoin d'office, à la majoration de 80 % appliquée par l'administration la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;

21. Considérant qu'en l'espèce, compte tenu des circonstances qui ont justifié la rectification contestée, notamment le fait que la réalité du versement n'est pas démontrée, l'administration justifie du manquement délibéré de la contribuable ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer d'office à la majoration de 80 %, la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par l'article 1729 du code général des impôts ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Gicur est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier lui a refusé, en droits et pénalités, la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 résultant des rectifications relatives aux honoraires versés à la société Cré-Image, et ne lui a pas accordé la décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 à raison du don comptabilisé au profit de l'association " I Malaspiniani " en leur substituant celles applicables en cas de manquement délibéré ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Gicur de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base d'imposition de la SAS Gicur à l'impôt sur les sociétés est réduite de 23 065 euros au titre de l'exercice clos en 2006 et de 29 251 euros au titre de l'exercice clos en 2007.

Article 2 : La SAS Gicur est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2006 et 2007 correspondant aux réductions de base définies à l'article 1er, et des pénalités y afférentes.

Article 3 : La SAS Gicur est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 521 euros au titre de 2006, de 5 733 euros au titre de 2007, et des pénalités y afférentes.

Article 4 : Les pénalités pour manquement délibéré au taux de 40 % sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses au taux de 80 % dont a été assortie la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS Gicur a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2007 à raison du don comptabilisé au profit de l'association " I Malaspiniani ".

Article 5 : La SAS Gicur est déchargée des pénalités au taux de 80 % dans la limite de la réduction du taux applicable mentionné à l'article 4.

Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1205487 du 24 avril 2014 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 7 : L'Etat versera à SAS Gicur une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Gicur est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Gicur et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,

- Mme Mastrantuono, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.

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N° 14MA02740

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