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28/06/2018 | FRANCE | N°17MA03576

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 17MA03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1701521 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, M.B..., représenté par MeC...

, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2017 par lequel le préfet de la Lozère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1701521 du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 19 mai 2017 ;

2°) d'annuler cet arrêté du préfet de la Lozère du 28 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Lozère de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête introduite devant le tribunal administratif était recevable, la mention des voies et délais de recours n'ayant pas précisé que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne prorogeait pas le délai de recours en application du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative ;

- sa requête était également recevable car ces dispositions du code de justice administrative méconnaissent le droit constitutionnellement garanti à un recours effectif devant une juridiction, l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont incompatibles avec l'article 13 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- le préfet de la Lozère n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;

- la procédure n'a pas présenté un caractère contradictoire et méconnaît le principe général du droit communautaire du respect des droits de la défense ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne régularisant pas sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 19 mai 2017, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nîmes a rejeté pour tardiveté la requête introduite par M. B...et enregistrée le 18 mai 2017. M. B... relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. D'une part, aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement (du) 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination (...) / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I - (...) / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, (...) la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (du) 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi (...) notifiées simultanément (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code, ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation.

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision prononçant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à la suite du refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de quinze jours n'est susceptible d'aucune prorogation. Dès lors, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal ou au magistrat désigné la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours mentionné au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 776-2 du code de justice administrative pour contester de telles décisions portant obligation de quitter le territoire français.

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. Elle n'est pas tenue d'ajouter d'autres indications, comme notamment les délais de distance, la possibilité de former des recours gracieux et hiérarchiques facultatifs ou la possibilité de former une demande d'aide juridictionnelle.

6. En l'espèce, l'arrêté contesté du 28 mars 2017 portant notamment obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet d'une demande d'asile a été notifié à M. B...le 5 avril 2017 avec les indications exactes selon lesquelles il pouvait introduire un recours administratif dans le délai de deux mois, ce recours n'ayant pas d'effet suspensif, ou introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans le délai de quinze jours. De telles mentions sont conformes à l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en n'indiquant pas que l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle ne proroge pas le délai de recours contentieux, le préfet de la Lozère aurait méconnu l'article R. 421-5 du code de justice administrative et que les dispositions du II de l'article R. 776-2 du même code seraient ainsi inopposables.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. (...) Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice ".

Aux termes de l'article 13 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Le ressortissant concerné d'un pays tiers dispose d'une voie de recours effective pour attaquer les décisions liées au retour visées à l'article 12, paragraphe 1, devant une autorité judiciaire ou administrative compétente (...) / 4. Les Etats membres veillent à ce que l'assistance juridique et / ou la représentation nécessaires soient accordées sur demande gratuitement conformément à la législation ou à la réglementation nationale applicable en matière d'assistance juridique et peuvent prévoir que cette assistance juridique et / ou cette représentation gratuites sont soumises aux conditions énoncées à l'article 15, paragraphes 3 à 6 de la directive 2005/85/CE ".

8. M. B...disposait de la possibilité d'introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté du préfet de la Lozère et de demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné la désignation d'un avocat commis d'office dans les conditions mentionnées au point 4. Par suite, la circonstance que la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 13 avril 2017 n'ait pas prorogé le délai de recours contentieux n'a pas porté atteinte au droit au recours effectif dont M. B...bénéficie et n'a donc méconnu ni les dispositions citées au point précédent ni le droit constitutionnel au recours. Par voie de conséquence, c'est à tort que M. B... soutient que les dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative en tant qu'elles prévoient que le délai de recours contentieux n'est pas susceptible d'être prorogé notamment par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne seraient pas conformes à de tels droit ou dispositions et devraient être écartées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a estimé que sa requête enregistrée le 18 mai 2017 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Lozère qui lui avait été notifié le 5 avril 2007 était tardive et l'a rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Lozère de délivrer, sous astreinte, un titre de séjour doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. B...au titre des frais qu'il aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

N° 17MA03576 2

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA03576
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit à un recours effectif (art - 13).

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : BELAICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-28;17ma03576 ?
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