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28/06/2018 | FRANCE | N°17MA02982

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 17MA02982


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un jugement n° 1503378 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admini

stratif de Montpellier du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 21 n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un jugement n° 1503378 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 janvier 2017 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 21 novembre 2014 ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice et 37 de loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa demande ;

- la décision du préfet de l'Hérault méconnaît l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du 5 avril 2011.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant roumain né en 1978, interjette appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2014 du préfet de l'Hérault refusant de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de la décision contestée, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C...avant de rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il sollicitait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / (...) ". Doit être regardé comme travailleur, au sens du droit communautaire et pour l'application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'activité de M. C...avant la date de la décision contestée du préfet de l'Hérault est marginale et accessoire et, notamment, les revenus déclarés avec son épouse pour l'année 2013 s'élèvent à 62 euros. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précédemment citées auraient été méconnues.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union : " Les enfants d'un ressortissant d'un Etat membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre Etat membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, si ces enfants résident sur son territoire. / Les Etats membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions ". Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle, et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice de ce droit, sans qu'il soit tenu de satisfaire aux conditions de disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète définies dans la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

6. Pour les motifs mentionnés aux points 3 et 4, M. C...ne justifie pas que lui-même ou son épouse ont exercé une activité professionnelle lorsqu'ils bénéficiaient d'un droit au séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement du 5 avril 2011 en raison de l'inscription des enfants du couple dans des établissements scolaires doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

8. Par voie de conséquence, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit à verser au conseil de M. C...au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci aurait exposés s'il n'avait pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à Me D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- MmeE..., première conseillère.

Lu en audience publique le 28 juin 2018.

2

N° 17MA2982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA02982
Date de la décision : 28/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : RUFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-28;17ma02982 ?
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