Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence (CMA-AHP) l'a licencié sans indemnité et de condamner la CMA-AHP à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par un jugement n° 1105547 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14MA02545 du 22 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B..., annulé la décision en litige en tant qu'elle refuse l'octroi à M. B... d'une indemnité de licenciement et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par une décision n° 397577 du 19 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par M. B..., annulé l'arrêt de la Cour en tant qu'il rejette les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 prononçant son licenciement et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2017 et le 17 novembre 2017, la CMA-AHP, représentée par la Selarl Defend et Advice - Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M.B... ;
2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- seules restent à juger les conclusions d'annulation de la décision prononçant le licenciement ;
- les moyens relatifs au caractère contradictoire de la procédure et à la régularité de la consultation de la commission paritaire locale ont été définitivement écartés ;
- elle a satisfait à l'obligation de reclassement dès lors qu'elle a proposé un poste de gardien déclaré conforme aux aptitudes du requérant par la commission paritaire locale.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2017, M.B..., représenté par la SCP Lesage, C..., Gouard-Robert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 avril 2014 ;
2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le président de la CMA-AHP l'a licencié ;
3°) de condamner la CMA-AHP à lui verser, à titre principal, la somme de 50 337 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011 et la capitalisation de ces intérêts, ou à titre subsidiaire, la somme de 26 067,32 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011 et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la CMA-AHP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à la Cour de statuer non seulement sur l'indemnisation mais également sur les conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant le licenciement ;
- la décision est entachée de vices de procédure en l'absence de parité de la commission paritaire locale, d'inscription à l'ordre du jour de sa situation et d'envoi d'une note de présentation ;
- la proposition de reclassement qui lui a été faite est inadaptée, ne correspond pas à ses aptitudes ni aux recommandations du médecin du travail et ne porte pas sur un emploi à temps partiel ;
- la CMA-AHP ne démontre pas avoir recherché des possibilités de reclassement sur un poste correspondant à ses aptitudes, y compris dans d'autres établissements ;
- les indemnités de licenciement lui sont dues en application de l'article 48 du statut ;
- il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
- le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. M.B..., recruté comme enseignant par la CMA-AHP en 1992, a été licencié, sans indemnité, le 7 juillet 2011 en raison de son inaptitude physique à l'exercice de ses fonctions. Il a interjeté appel du jugement du 10 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 7 juillet 2011 par laquelle le président de la CMA-AHP l'a licencié sans indemnité. Par un arrêt du 22 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé la décision en litige en tant qu'elle refuse l'octroi à M. B...d'une indemnité de licenciement et rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son licenciement et à la condamnation de la CAM-AHP à lui verser la somme de 48 000 euros en réparation des préjudices subis. Par une décision du 19 mai 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 décembre 2015 en tant qu'il rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2011 prononçant son licenciement. Par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
2. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 22 décembre 2015 est définitif en ce qu'il a annulé la décision du 7 juillet 2011 en tant qu'elle refuse l'octroi à M. B...d'une indemnité de licenciement. Il est donc passé en force de chose jugée. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la CMA-AHP soit condamnée à lui verser des indemnités de licenciement et à l'indemniser de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 56 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " (...) Sauf urgence, les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et d'une note de présentation pour chacune des questions inscrites à l'ordre du jour, doivent être adressés au plus tard huit jours avant la réunion. (...) ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. La décision contestée du 7 juillet 2011 a été soumise pour avis à la commission paritaire locale dans sa séance du 29 septembre 2010. Il ressort des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été convoqués à cette séance par un courrier de la CMA-AHP du 16 septembre 2010 dont l'ordre du jour mentionnait que les membres devaient se prononcer sur le licenciement pour inaptitude physique d'un agent. En l'absence de quorum, une nouvelle convocation renvoyant à la précédente a été adressée aux membres de la commission paritaire locale le 22 septembre suivant. Aucune de ces deux convocations n'était accompagnée d'une note de présentation en méconnaissance des dispositions, citées au point 3, de l'article 56 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'absence de toute complexité de l'avis demandé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité ait été susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de l'avis rendu par la commission paritaire locale, ni qu'elle ait privé les intéressés d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai particulier entre la tenue de la visite médicale constatant l'inaptitude physique de l'agent et la tenue de la commission paritaire locale. M. B...qui ne se prévaut pas d'une modification de son état de santé entre la date de la visite médicale et celle de la séance de la commission paritaire locale n'est par suite pas fondé à invoquer la tardiveté de la tenue de la séance de cette commission.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 53 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " (...) Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres de la commission se trouve dans l'impossibilité de l'exercer, il est remplacé par le premier dans l'ordre de présentation des suppléants jusqu'au renouvellement de la commission paritaire locale. (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège salarié n'était plus complet à la suite du départ à la retraite de l'un de ses membres et du changement de collège de Mme A...et en l'absence de remplacement de ces deux membres. M. B...est dès lors fondé à soutenir que la composition de la commission paritaire était irrégulière.
9. Toutefois, l'avis de la commission paritaire locale favorable au licenciement de M. B... ayant été rendu à l'unanimité des membres présents moins une voix, et eu égard à la nature de l'irrégularité constatée, il ne ressort pas des pièces du dossier, dans les circonstances particulières de l'espèce, que le vice relevé dans le déroulement de la procédure consultative a pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par le président de la CMA-AHP.
10. En quatrième lieu, conformément au principe général des droits de la défense, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public étant nécessairement pris en considération de la personne de l'intéressé ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical.
11. Il ressort des pièces du dossier qu'en convoquant M.B..., par lettre du 6 juin 2011, à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 23 juin 2011, la CMA-AHP a mis l'agent à même de demander utilement son dossier avant l'intervention de la décision en litige. Le moyen selon lequel la procédure serait à cet égard entachée d'irrégularité doit dès lors être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article 40 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat : " Le licenciement résulte : (...) - du fait que l'agent cesse de remplir une des conditions spécifiées à l'article 7 notamment au regard de son aptitude physique (...) ". Aux termes du III de l'article 48 du même statut : " (...) L'agent qui (...) fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à l'emploi occupé établi par le médecin du travail (...), peut être reclassé sur un emploi susceptible de lui correspondre ou licencié pour inaptitude physique ou, s'il en remplit les conditions, admis à la retraite. (...) / L'agent est, le cas échéant, reclassé dans son nouvel emploi à un niveau équivalent de classement et de durée de présence dans l'échelon. / En cas de litige sur le point de savoir si l'emploi offert au titre du reclassement correspond ou non aux aptitudes de l'agent, la commission paritaire locale (...) est appelée à émettre un avis conformément aux dispositions du même article. / Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement correspond aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié sans indemnité. / Dans le cas où la commission détermine que l'emploi offert au titre du reclassement ne correspond pas aux aptitudes de l'agent et que l'agent refuse l'emploi offert, celui-ci est licencié et bénéficie des indemnités de licenciement selon les modalités définies à l'article
44-I-3 ". L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée, dispose que " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ".
13. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé. La mise en oeuvre de ce principe implique que l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Dans le cas où le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable, en particulier, aux agents titulaires de droit public des chambres de métiers.
14. Il est constant que la CMA-AHP a proposé à M. B... un emploi d'agent de gardiennage que celui-ci a refusé avant puis après la consultation de la commission paritaire locale dans sa formation de comité d'hygiène et de sécurité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du médecin du travail du 20 mai 2010, que ce poste était conforme aux recommandations de ce médecin. L'agent par ailleurs conservait sa rémunération. Si le poste proposé à M. B...était d'un niveau inférieur au poste auquel il avait été déclaré inapte, les dispositions citées au point 12 n'imposent pas, lorsque le reclassement intervient pour inaptitude physique, d'exigence de niveau équivalent et prévoient seulement une obligation de l'employeur de reclasser le salarié " dans un autre emploi ". De plus, il ressort des pièces du dossier que les postes de responsable du centre des formalités et de secrétaire général n'étaient pas vacants lorsque la CMA-AHP cherchait un poste de reclassement après la déclaration d'inaptitude le 7 octobre 2009. Enfin, ces deux postes ne correspondent pas aux prescriptions du médecin du travail dès lors qu'ils nécessitent un contact avec la structure organisationnelle actuelle. Il suit de là que la CMA-AHP justifie, contrairement à ce qui est soutenu par M.B..., ne pas être en mesure de proposer un autre poste de reclassement que celui de concierge de nuit. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président de la CMA-AHP l'a licencié.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CMA-AHP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la CMA-AHP.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : M. B...versera une somme de 2 000 euros à la CMA-AHP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et à la chambre de métiers et de l'artisanat des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 17MA02110