Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner solidairement la commune de Besse-sur-Issole et la compagnie d'assurance Allianz IARD à lui verser la somme de 30 005,36 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1401615 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 février 2016 ;
2°) de condamner solidairement la commune de Besse-sur-Issole et la compagnie d'assurance Allianz IARD à lui verser la somme de 48 984,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole et de la compagnie d'assurance Allianz IARD la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien normal du trottoir ;
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage subi est établi ;
- elle est fondée à demander l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, la commune de Besse-sur-Issole et la compagnie d'assurance Allianz IARD, représentées par MeB..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C...la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- aucun défaut d'entretien ne peut être reproché à la commune ;
- l'inattention de la victime est à l'origine du dommage ;
- l'enlèvement de la souche de l'arbre ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et surévaluées.
La requête a été communiquée à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation d'un témoin direct, que Mme C... a chuté en raison de la présence de gravillons sur le trottoir au niveau du numéro 4 de la rue de la gare à Besse-sur-Issole. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces gravillons auraient alors été en nombre important excédant ainsi les défectuosités que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer. La présence de gravillons ne révèle pas dès lors un défaut d'entretien de la voie publique. La circonstance que les services de la commune ont procédé, peu de temps après l'accident, au nettoyage du trottoir n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'une défectuosité de l'ouvrage antérieurement au balayage. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulon, Mme C...n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Besse-sur-Issole sur le fondement des dommages de travaux publics.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Besse-sur-Issole et de la compagnie d'assurances Allianz IARD, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés respectivement par la commune de Besse-sur-Issole et par la compagnie d'assurances Allianz IARD.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à la commune de Besse-sur-Issole et à la compagnie d'assurances Allianz IARD la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Besse-sur-Issole, à la compagnie d'assurances Allianz IARD et à la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 16MA01563
kp