Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 74 633,24 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime.
Par un jugement n° 1301811 du 19 février 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 février 2016 ;
2°) de condamner la commune d'Hyères à lui verser la somme de 74 633,24 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Hyères la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune d'Hyères est engagée pour défaut d'entretien normal de la voie piétonne ;
- le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage est établi ;
- le maire a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;
- aucune inattention ne peut lui être reprochée ;
- elle est bien fondée à demander l'indemnisation des préjudices subis.
Par des mémoires, enregistrés le 20 mai 2016 et le 5 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Var déclare n'avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2016, la commune d'Hyères, représentée par la Selarl Phelip et Asssociés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les circonstances de l'accident ne sont pas établies ;
- aucun défaut d'entretien ne peut lui être reproché ;
- la victime n'a pas été attentive ;
- la réparation de la défectuosité ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ;
- les sommes demandées au titre des préjudices subis sont injustifiées et excessives.
La requête a été communiquée à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée qui n'a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que la cause juridique de la responsabilité pour faute est invoquée pour la première fois en appel et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me A...substituant la Selarl Phelip et associés, représentant la commune d'Hyères.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité des conclusions d'appel :
1. Mme D...a recherché devant les premiers juges la seule responsabilité sans faute de la commune d'Hyères pour dommages de travaux publics. Par suite, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel la responsabilité pour faute de la commune du fait de la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2122-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations de trois témoins directs, que Mme D...a chuté en raison de l'absence d'une partie d'un pavé du revêtement de la chaussée de l'avenue du général de Gaulle à Hyères. Toutefois, il ne ressort pas des documents photographiques produits que la dégradation de la chaussée présentait, eu égard tant à sa profondeur réduite et ses dimensions qu'à ses caractéristiques, un danger particulier qu'un piéton normalement attentif ne pouvait s'attendre à rencontrer et dont la présence aurait dû être signalée. Dans ces conditions, et alors même que la voie aurait fait l'objet d'une réfection postérieurement à la date de l'accident, cette défectuosité ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la chaussée. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme D...doivent dès lors être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Hyères, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Hyères.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à la commune d'Hyères la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, à la commune d'Hyères et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2018 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 16MA01369