Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...et Mme F...E..., héritiers de M. C... E..., ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. C... E...au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1604104 du 16 octobre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2017, M. et Mme E..., représentés par Me G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. C... E...a été assujetti au titre de l'année 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- ils n'ont pas reçu le mémoire en défense de l'administration du 18 janvier 2017 ;
- leur requête est recevable ;
- la déclaration d'impôt établie et signée au nom de M. C... E...par le cabinet d'experts-comptables Socaex qui n'était pas autorisé à le faire par l'ensemble des héritiers ne leur est pas opposable ;
- ils sont fondés à se prévaloir des énonciations de la doctrine référencée BOI-BNC-CESS-10-10 n° 80 ;
- les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus fonciers effectuées par ce cabinet sont erronées ;
- les loyers perçus par les sociétés civiles immobilières Camacri, Mila et Piapharm étant imposables au nom des associés présents au 31 décembre 2012, ils ne pouvaient être imposés au nom de Michel E...en qualité d'associé ;
- seuls les loyers payés du 1er janvier au 28 octobre 2012 par la SNC PharmacieE..., par Mme D... et par Mme B... étaient imposables ;
- seuls les revenus de capitaux mobiliers acquis du 1er janvier au 28 octobre 2012 étaient imposables ;
- c'est à tort que l'administration n'a pas pris en compte la demi-part correspondant à l'enfant mineur de M. C... E...né en 1996.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme E... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2017 qui a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle a été assujetti M. C... E..., leur père décédé le 28 octobre 2012, au titre de l'année 2012 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de l'administration des impôts (...) dont dépend le lieu de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 dudit livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. " ;
3. Considérant que pour rejeter la demande de M. et Mme E..., les premiers juges ont estimé qu'ils ne justifiaient pas avoir présenté une réclamation préalable ; que pour la première fois en appel les requérants produisent la copie de l'accusé de réception justifiant l'envoi de leur réclamation qui a été réceptionnée le 11 juin 2015 par le service des impôts des particuliers de Perpignan ; que le ministre ne conteste plus en appel la recevabilité de la requête ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la fin de non- recevoir soulevée par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 16 octobre 2017 et de renvoyer les parties devant le tribunal administratif de Montpellier afin qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme E... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. et Mme E... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme E....
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme E... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Mme F... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Boyer, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
2
N° 17MA04821
nc