Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme et M. B... A...ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1500443, 1501309 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2010 à concurrence de 315 670 euros, prononcé dans cette mesure la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales assignées à Mme et M. A..., ainsi que des pénalités correspondantes, mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2017 et le 29 mai 2018, Mme et M. A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur conclusions ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige et des pénalités y afférentes ;
3°) d'enjoindre à l'administration fiscale de produire le rapport du service " Tracfin ", celui de la direction nationale d'enquêtes fiscales, ainsi que la lettre de transmission au service vérificateur.
Ils soutiennent que :
- l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été engagé avant l'envoi d'un avis de vérification, en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- le refus de l'administration fiscale de communiquer le rapport du service " Tracfin " et celui de la direction nationale d'enquêtes fiscales porte atteinte aux droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne la communication des rapports du service " Tracfin " et de la direction nationale d'enquêtes fiscales sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme et M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mastrantuono,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2009, 2010 et 2011, résultant de la taxation d'office, sur le fondement de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscales, de revenus non dénommés, de pensions, de revenus fonciers et de revenus de créances ; que Mme et M. A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2017 en tant qu'il a partiellement rejeté leurs demandes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été ainsi assignées, et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt d'adresser à l'administration fiscale d'injonction de produire des documents ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " (...) l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu (...) ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont reçu le 26 octobre 2012 l'avis de vérification relatif aux années 2009, 2010 et 2011 ; que la circonstance que l'administration a exercé antérieurement à l'envoi de cet avis le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales auprès d'ERDF et d'EDF est sans influence sur la régularité de la procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dès lors que ce droit de communication n'avait en tout état de cause pas pour objet de vérifier la cohérence entre les revenus de M. et Mme A... et leur patrimoine, leur train de vie ou leur trésorerie ; qu'il en va de même des circonstances que l'administration a procédé à la vérification de comptabilité de la SELARL PierreA..., dont le fils des requérants est le gérant, et à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de ce dernier, et que dans ce cadre elle a exercé son droit de communication auprès de la BNP afin d'obtenir les documents d'ouverture et cartons de signature du compte bancaire des requérants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, que la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code des relations entre le public et l'administration, a pour objet de faciliter, de manière générale, l'accès des personnes aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sauraient utilement soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus en l'absence de communication par l'administration du rapport du service " Tracfin " et de celui de la direction nationale d'enquêtes fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2018.
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N° 17MA02656
nc