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14/06/2018 | FRANCE | N°17MA01860

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 juin 2018, 17MA01860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SARL Noël Béranger à lui payer la somme de 24 854 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 23 avril 2013 sur le trottoir du boulevard Rabatau à Marseille.

Par un jugement n° 1407982 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 3 mai 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner in solidum la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la SARL Noël Béranger à lui payer la somme de 24 854 euros en réparation des préjudices résultant d'une chute survenue le 23 avril 2013 sur le trottoir du boulevard Rabatau à Marseille.

Par un jugement n° 1407982 du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2017, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2017 ;

2°) de condamner in solidum la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et la société Noël Béranger à lui payer la somme de 20 845 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et de la société Noël Béranger les dépens d'un montant de 635 euros et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la tranchée ne faisait l'objet d'aucune signalisation et d'aucun dispositif de sécurité ;

- la responsabilité de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et celle de l'entreprise Noël Béranger est engagée pour dommages de travaux publics ;

- les préjudices subis doivent être réparés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2017, la SARL Noël Béranger demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...les dépens et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le chantier était sécurisé ;

- la profondeur alléguée de la tranchée n'est pas établie ;

- la chute de l'intéressée, qui connaissait les lieux, est imputable à son inattention ;

- la faute de la victime est de nature à l'exonérer à hauteur de 80 % ;

- les sommes demandées sont excessives ;

- la requérante ne saurait se voir rembourser la somme acquittée au titre du timbre fiscal dans le cadre de sa requête en référé expertise.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, la métropole Aix-Marseille Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de condamner la société Noël Béranger à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le chantier était sécurisé par un système de barrières de protection ;

- la profondeur alléguée de la tranchée n'est pas établie ;

- la dénivellation en cause n'excède pas les obstacles que doivent s'attendre à rencontrer des usagers de la voie publique dans une zone de travaux ;

- la chute de l'intéressée, qui connaissait les lieux, est imputable à son inattention ;

- la faute de la victime est de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

- seule la responsabilité de l'entreprise Noël Béranger, en charge de l'exécution des travaux publics, peut être engagée ;

- les sommes demandées sont excessives ;

- la requérante ne saurait se voir rembourser la somme acquittée au titre du timbre fiscal dans le cadre de sa requête en référé expertise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,

- et les observations de Me C...représentant la métropole Aix-Marseille Provence, et de Me E... représentant l'entreprise générale d'électricité Noël Béranger.

1. Considérant qu'il appartient à l'usager victime d'un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 avril 2013 à 19 heures, Mme B... a trébuché sur une tranchée non refermée sur le trottoir du boulevard Rabatau à Marseille ; qu'il ressort des photographies produites que lors de ces travaux qui ont duré plusieurs semaines et notamment le jour de l'accident, des barrières étaient apposées de chaque côté du trottoir ; qu'il ressort de ces mêmes photographies que la tranchée en cause, bien qu'accessible aux piétons, était peu profonde ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'obstacle en cause, visible, n'excède pas ceux que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer dans une zone de travaux ; qu'il en résulte que les défenderesses apportent la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire de la métropole Aix-Marseille Provence et de la SARL Noël Béranger, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...les sommes demandées par la métropole Aix-Marseille Provence et la SARL Noël Béranger au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence et de la SARL Noël Béranger présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la SARL Noël Béranger.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2018, où siégeaient :

- M. Vanhullebus, président de chambre,

- MmeF..., première conseillère,

- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.

Lu en audience publique, le 14 juin 2018.

2

N° 17MA01860

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01860
Date de la décision : 14/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. VANHULLEBUS
Rapporteur ?: Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public ?: Mme CHAMOT
Avocat(s) : GENEVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-14;17ma01860 ?
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