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12/06/2018 | FRANCE | N°17MA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12 juin 2018, 17MA01701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le maire de la commune de La Grande-Motte a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1601671 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Nguyen Phung et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du t

ribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 par lequel le maire de la commune de La Grande-Motte a prononcé sa révocation.

Par un jugement n° 1601671 du 17 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2017, M. A..., représenté par la SCP d'avocats Nguyen Phung et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2016 du maire de la commune de La Grande-Motte ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Grande-Motte une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de fait ;

- le faits ayant donné lieu à sanction, ne peuvent être regardés comme étant établis dès lors que le jugement du tribunal correctionnel est frappé d'appel et ses effets sont suspendus en vertu de l'article 506 du code pénal ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation dans la mesure où sa manière de servir est irréprochable, la peine infligée par le tribunal est légère et où il ne peut être retenu d'atteinte à la considération de l'administration en l'absence de médiatisation et de préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2017, la commune de La Grande-Motte, représentée par le cabinet Maillot avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Agent de maîtrise territorial, M. A... exerçait les fonctions d'agent portuaire-vigie de nuit au port de la Grande-Motte. Par jugement du 7 septembre 2015, dont il a été fait appel, le tribunal correctionnel de Montpellier l'a condamné du chef de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par la qualité de personne assurant une mission de service public, à une peine principale de trois mois d'emprisonnement avec sursis. Par arrêté du 4 février 2016, le maire de la commune de La Grande-Motte a prononcé sa révocation. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction disciplinaire.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premièr lieu, l'autorité de la chose jugée en matière pénale ne s'attache qu'à la constatation matérielle des faits mentionnés dans les décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire du dispositif. Tel n'est pas le cas d'un jugement qui a fait l'objet d'un appel.

3. Pour prononcer la sanction disciplinaire contestée, le maire de la commune, dans son arrêté, se fonde sur le motif qu'" il est reproché à M. A... de s'être introduit, pendant son temps de travail en qualité d'agent de vigie du Port assermenté, dans les locaux du restaurant le Yacht Club, aux fins de tentative de vol ". L'arrêté en litige expose le déroulement de l'enquête policière ayant donné lieu tant à la garde à vue de l'intéressé qu'à son placement sous contrôle judiciaire comportant l'interdiction d'accéder au Port, dans l'attente de sa comparution devant le tribunal et indique la peine prononcée par le tribunal correctionnel, le 7 septembre 2015. Enfin, le maire estime les faits d'une particulière gravité et de nature à porter atteinte à l'image et à la réputation de la collectivité et du port de la Grande-Motte. Il n'est pas contesté qu'appel de ce jugement a été interjeté, l'instance étant en cours à la date de l'arrêté contesté. Il ressort des mentions mêmes de l'arrêté contesté, précédemment exposées, que le maire ne s'est pas fondé sur les faits mentionnés dans la décision rendue par le tribunal correctionnel, à la constatation desquels il n'était pas tenu en l'absence de tout caractère définitif de ce jugement. Dès lors, en se bornant à mentionner ce jugement dépourvu d'autorité de la chose jugée, le maire n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur de droit.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêt du 7 novembre 2017, versé aux débats, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, notamment la déclaration de culpabilité de M. A... d'avoir commis des faits de tentative de soustraction frauduleuse de biens au préjudice du restaurant le Yacht Club, par escalade et aggravés par la qualité de personne chargée d'une mission de service public et, l'infirmant sur la peine, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement. Eu égard à l'autorité de chose jugée dont est pourvue la décision rendue par le tribunal correctionnel le 7 septembre 2015, devenue ainsi définitive, qui s'attache, ainsi qu'il a été dit au point 2, à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les faits ne peuvent pas être tenus pour établis. Le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut donc qu'être écarté.

5. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

6. Les faits de tentative de vol commise par M. A..., dans le restaurant le Yacht Club situé dans l'enceinte du port, dans l'exercice de ses fonctions, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Alors même que ces faits sont isolés, eu égard aux fonctions exercées par M. A..., titularisé en qualité d'agent assermenté de maîtrise de la capitainerie en 1997, qui, représentant l'autorité portuaire, assure la surveillance de la zone y compris les bâtiments dépendant du port, la sécurité des personnes et des biens et assume les fonctions de sous-régisseur, à la gravité des manquements à ses obligations statutaires et déontologiques, reprochés rompant la relation de confiance avec la collectivité et à l'atteinte portée à l'image de celle-ci, la mesure de révocation prononcée par le maire de la commune de La Grande-Motte ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Grande-Motte, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme que la collectivité demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Grande-Motte au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de La Grande-Motte.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2018, où siégeaient :

- Mme Buccafurri, présidente,

- M. Portail, président-assesseur,

- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.

Lu en audience publique, le 12 juin 2018.

4

N° 17MA01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA01701
Date de la décision : 12/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme BUCCAFURRI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-12;17ma01701 ?
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