Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Cabinet Laurent A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1600214 du 6 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2017 et 22 février 2018, la SASU Cabinet LaurentA..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la charge d'un montant de 10 600 euros correspond à des cotisations à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) concernant M. A... qui pouvaient être prises en charge par la SASU Cabinet Laurent A...pour venir en aide à la SARL Expertis Méditerranée ;
- cette charge déduite et payée en 2011 doit être rattachée à cet exercice ;
- les sommes créditant le compte courant d'associé de M. A... correspondent aux loyers qu'il a renoncé à percevoir de la SASU en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité ;
- la somme de 10 593 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la SASU Cabinet Laurent A...correspond à une cession de créance consentie en sa faveur par la SAS MFM, conformément à l'acte de cession en date du 31 mars 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU Cabinet Laurent A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SASU Cabinet LaurentA....
1. Considérant que la SASU Cabinet LaurentA..., qui exerce une activité d'expertise-comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013 ; que la SASU Cabinet Laurent A...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2011, 2012 et 2013 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges " (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;
3. Considérant qu'il est constant que la SASU Cabinet Laurent A...a inscrit en charge de l'exercice clos le 31 mars 2011 une somme de 10 600 euros correspondant au paiement des cotisations dues au titre des années 2007 et 2008 à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes de M. A... en sa qualité de gérant de la SARL Expertys Méditerranée ; que la SASU Cabinet Laurent A...ne peut se prévaloir de la seule circonstance que les deux sociétés avaient des dirigeants communs ; que la requérante en se bornant à produire une convention de trésorerie entre les deux sociétés, ne justifient pas de la nature d'aide commerciale de la prise en charge des cotisations versées à la SARL Expertys Méditerranée ; que, dans ces conditions, la SASU Cabinet Laurent A...ne justifie pas du caractère déductible de cette charge ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme de 10 600 euros dans les résultats imposables de la société Cabinet Laurent A...à la clôture de son exercice le 31 mars 2011 ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentés des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. (...) " ; qu'il incombe toujours à un contribuable, quelle que soit la procédure mise en oeuvre, de justifier de la réalité des créances de tiers qu'il a inscrites à son bilan ;
5. Considérant qu'il est constant que les sommes inscrites au crédit du compte courant de M. A..., son associé, à la clôture des exercices 2011, 2012 et 2013, pour des montants en 2011 de 5 500 euros et de 6 000 euros en 2012 et 2013 ne correspondent pas au montant annuel des loyers de 4 800 euros dont la société restait redevable aux termes d'un bail signé le 1er janvier 2004 avec Mme A... ; qu'ainsi, en l'absence de concordance des sommes, il n'est pas justifié que les sommes figurant au compte courant de M. A... à la clôture des exercices 2011, 2012 et 2013, correspondraient aux montants des loyers dont la société restait redevable aux termes du bail signé le 1er janvier 2004 ;
6. Considérant qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
7. Considérant que pour contester le redressement notifié à hauteur de la somme de 10 593 euros sur l'exercice clos le 31 mars 2013, la requérante fait valoir que ce montant crédité sur le compte courant de M. A... résulte d'une cession de créance intervenue le 31 mars 2013 entre la SAS MFM cédante, M. A... le cessionnaire et la SASU Cabinet Laurent A...la cédée ; que les formalités décrites à l'article 1690 du code civil sont applicables en l'espèce comme le mentionne d'ailleurs l'acte de cession ; que la requérante ne justifie pas que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ont été effectuées et que M. A... est associé de la SAS MFM consultants ; que le dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à démontrer la réalité de la substitution de créanciers à l'égard de la créance en cause et la date à laquelle cette substitution serait intervenue ; qu'il n'est pas justifié de l'intérêt de la SASU Cabinet Laurent A...à la cession de créance incriminée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rehaussé de la somme de 10 593 euros le résultat imposable de la société Cabinet Laurent A...à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SASU Cabinet Laurent A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Cabinet Laurent A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Cabinet LaurentA... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA01866
nc