Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1600215 du 6 mars 2017 le tribunal administratif de Montpellier, a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai 2017 et 22 février 2018, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 mars 2017 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la charge d'un montant de 10 600 euros correspond à des cotisations à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (CAVEC) concernant M. A... qui pouvaient être prises en charge par la SASU Cabinet Laurent A...pour venir en aide à la SARL Expertis Méditerranée ;
- cette charge déduite et payée en 2011 par la SASU Cabinet Laurent A...doit être rattachée à cet exercice ;
- les sommes créditant le compte courant d'associé de M. A... correspondent aux loyers qu'il a renoncé à percevoir de la SASU en sa qualité de propriétaire des locaux dans lesquels elle exerce son activité ;
- la somme de 10 593 euros figurant au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la SASU Cabinet Laurent A...correspond à une cession de créance consentie en sa faveur par la SAS MFM, conformément à l'acte de cession en date du 31 mars 2013 ;
- il y a lieu de tenir compte des acomptes forfaitaires déjà versés en ce qui concerne le prélèvement obligatoire de 21 % et de l'erreur commise dans la déclaration n° 2042.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme A....
1. Considérant que M. A... est le président et l'associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Cabinet LaurentA... ; que suite à la vérification de la comptabilité de cette société, M. et Mme A... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011, 2012 et 2013 ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés " ;
3. Considérant qu'en cas de refus des rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par le contribuable ; que M. et Mme A... dont les rehaussements ont été notifiés selon la procédure de rectification contradictoire, n'ayant pas accepté les rectifications découlant du rattachement à leur revenu global des revenus regardés comme distribués à la suite de la vérification de comptabilité de la SASU Cabinet Laurent A..., il incombe à l'administration d'apporter la preuve, d'une part, de l'existence et du montant des revenus distribués et, d'autre part, de leur appréhension par M. et Mme A... ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; qu'il est constant que la SASU Cabinet Laurent A...a inscrit en charge de l'exercice clos le 31 mars 2011 une somme de 10 600 euros correspondant au paiement des cotisations des années 2007 et 2008 à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes de M. A... en sa qualité de gérant de la SARL Expertys Méditerranée ; que M. et Mme A... ne peuvent se prévaloir de la seule circonstance que les deux sociétés avaient des dirigeants communs ; que M. et Mme A..., en se bornant à produire une convention de trésorerie entre les deux sociétés, ne justifient pas de la nature d'aide commerciale de la prise en charge des cotisations versées à la SARL Expertys Méditerranée ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve de l'absence d'intérêt, pour la SASU Cabinet Laurent A...de prendre en charge les cotisations dues au titre des années 2007 et 2008 à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes de M. A... en sa qualité de gérant de la SARL Expertys Méditerranée ; qu'une telle dépense, qui n'a pas été engagée dans l'intérêt de l'entreprise, a été à juste titre réintégrée dans les résultats sociaux passibles de l'impôt sur les sociétés et considérée comme ayant procuré à M. A... un avantage constitutif d'un revenu distribué au sens des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il est constant que les sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la SASU Cabinet Laurent A...à la clôture des exercices 2011, 2012 et 2013, pour des montants en 2011 de 5 500 euros et de 6 000 euros en 2012 et 2013 ne correspondent pas au montant annuel des loyers de 4 800 euros dont la société restait redevable aux termes d'un bail signé le 1er janvier 2004 avec Mme A... ; qu'ainsi, en l'absence de concordance des sommes, M. et Mme A... n'établissent pas que les sommes figurant au compte courant de M. A... à la clôture des exercices 2011, 2012 et 2013, correspondraient aux montants des loyers dont la société restait redevable aux termes du bail signé le 1er janvier 2004 ;
6. Considérant qu'une société est réputée établir qu'une créance d'un tiers n'a pas été éteinte mais transférée à un autre tiers dans le cas où ont été respectées les formalités de publicité prévues, à l'égard des tiers intéressés au maintien de la créance, par les articles 1689 et 1690 du code civil ; que, dans le cas où ces formalités n'ont pas été accomplies, elle peut cependant démontrer par tout moyen de preuve la réalité du transfert de créance ;
7. Considérant que pour contester le redressement notifié à hauteur de la somme de 10 593 euros sur l'exercice clos le 31 mars 2013, M. et Mme A... font valoir que ce montant crédité sur le compte courant de M. A... résulte d'une cession de créance intervenue le 31 mars 2013 entre la SAS MFM cédante, M. A... le cessionnaire et la SASU Cabinet Laurent A...la cédée ; que les formalités décrites à l'article 1690 du code civil sont applicables en l'espèce comme le mentionne d'ailleurs l'acte de cession ; que M. et Mme A... ne contestent pas que les formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances n'ont pas été remplies et que M. A... n'est pas associé de la SAS MFM consultants ; que le dépôt des comptes au registre du commerce et des sociétés ne suffit pas à démontrer la réalité de la substitution de créanciers à l'égard de la créance en cause et la date à laquelle cette substitution serait intervenue ; qu'il n'est pas justifié de l'intérêt de la SASU Cabinet Laurent A...à la cession de créance incriminée ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration après avoir rehaussé de la somme de 10 593 euros le résultat imposable de la société Cabinet Laurent A...à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 mars 2013, l'a réintégrée, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au revenu imposable de M. et Mme A... au titre de l'année 2013 ;
8. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;
9. Considérant que si les requérants invoquent une erreur lors de la souscription de leur déclaration de revenus de l'année 2013 résultant de l'omission de déclaration de la somme de 15 595 euros versée au titre du prélèvement obligatoire de 21 % sur les dividendes encaissés, l'administration soutient sans être contredite que cette somme est mentionnée dans la déclaration à la ligne frais de revenus et capitaux mobiliers ; que dès lors, cette demande de compensation doit être rejetée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leur conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- Mme Chevalier-Aubert, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA01865
nc