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05/06/2018 | FRANCE | N°17MA00562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05 juin 2018, 17MA00562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1402616, Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision, en date du 24 février 2014, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a refusé le bénéfice du recul de limite d'âge et la décision de rejet née du silence gardé par ce préfet pendant plus de deux mois sur le recours formé, le 10 mars 2014, à l'encontre de cette décision.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1403132, Mme

F... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I - Par une requête enregistrée sous le n° 1402616, Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision, en date du 24 février 2014, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a refusé le bénéfice du recul de limite d'âge et la décision de rejet née du silence gardé par ce préfet pendant plus de deux mois sur le recours formé, le 10 mars 2014, à l'encontre de cette décision.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 1403132, Mme F... E...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 12 décembre 2013, par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 mars 2014 et la décision de rejet née du silence gardé par ce préfet pendant plus de deux mois sur le recours formé, le 24 avril 2014, à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1402616, 1403132 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a joint les deux requêtes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 février 2017, Mme E..., représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'éclairer la Cour sur son aptitude à exercer son emploi à la date des arrêtés litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est apte à poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- elles sont fondées sur une discrimination fondée sur un handicap, en méconnaissance de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Schaegis,

- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret. " ; que selon l'article 2 du même décret : " La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant : 1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus à l'article 4 de la loi du 18 août 1936 susvisée ; (...) " ;

2. Considérant que Mme E... a sollicité un report de la limite d'âge de départ à la retraite sur le fondement des dispositions de l'article 4 alinéa 2 de cette loi, qui disposent : " Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à la condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi. " ; que, sur le fondement d'un avis médical du Dr B...daté du 21 février 2014, son administration a pris les décisions attaquées lui refusant le report de la limite d'âge et l'admettant à la retraite à la date du 31 mars 2014 ;

3. Considérant toutefois que les pièces médicales produites par l'agent à l'appui de ses recours rejetés par le tribunal administratif de Toulon, en l'occurrence l'avis favorable à la reprise du service sans arme, rendu par le Dr B...le 28 novembre 2013 moins de trois mois avant son nouvel avis défavorable, et les certificats médicaux émanant de son médecin généraliste, le DrD..., en date du 31 mai 2013, et du médecin conventionné de l'administration, le DrA..., en date du 6 février 2014, qui concluent l'un et l'autre à son aptitude, le second admettant même qu'elle puisse être réarmée, ne permettent pas à la Cour de se prononcer clairement sur l'aptitude de l'intéressée à exercer ses fonctions à la date des décisions attaquées ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer si l'état de santé physique et psychologique de Mme E... la rendait ou non définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ;

D É C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme E..., procédé à une expertise en vue de déterminer si, à la date des décisions attaquées, l'intéressée était totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions.

Article 2 : Un collège de deux experts, composé d'un médecin généraliste et d'un médecin psychiatre, sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Chaque expert prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. Le collège d'experts déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai de quatre mois à compter de la prestation de serment.

Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- Mme Schaegis, première conseillère.

Lu en audience publique, le 5 juin 2018.

2

N° 17MA00562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17MA00562
Date de la décision : 05/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Chrystelle SCHAEGIS
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : CABINET POTHET SAINT-TROPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2018-06-05;17ma00562 ?
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